Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 21/03448

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 512

N° RG 21/03448

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRB

[N]

C/

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage - de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

Né le 27 mai 1953 à [Localité 4] (62)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE

N° SIRET : 502 658 149

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Phillipe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, Avocats Associés, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017, prenant effet le 4 avril 2017, M. [G] [N] a été engagé par la SARL Agence Centrale Immobilière French Properties (ACI), située à [Localité 6] (17), en qualité de négociateur immobilier - catégorie employé moyennant un salaire mensuel de 1 480,27 euros brut majoré de commissions.

M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2017, régulièrement prolongé jusqu'au 18 février 2019, avant d'être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 12 mars 2019, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été convoqué à un entretien préalable le 19 mars 2019.

Le 1er août 2019, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

Par requête du 20 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir des rappels de commissions, la nullité de son licenciement assorti des indemnités afférentes et la remise sous astreinte des documents sociaux.

Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes, présidé par le juge départiteur, a :

rejeté la demande de sursis à statuer,

débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires et de nullité du licenciement, de sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité légale de licenciement,

condamné M. [N], après compensation avec les sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire de juin 2017 et d'une commission de 937,50 euros brut et du solde de ses congés payés, à payer à la SARL Agence Centrale Immobilière la somme de 4 605,75 euros brut,

ordonné en tant que besoin à la SARL Agence Centrale Immobilière de remettre à M. [N] des bulletins de salaires rectifiés tenant compte des rappels de commissions, de salaires et de congés payés,

rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

M. [N] a relevé appel de la décision les 9 décembre 2021 (RG 21/03448) et 13 décembre 2021 (RG 21/03483) et, par ordonnance du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures et a dit que l'affaire se poursuivra sous le RG 21/03448.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 6 décembre 2023 et M. [N] a communiqué une note en délibéré le 15 janvier 2024, visant notamment un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 dont il ressortait selon lui qu'une prime versée par erreur ne pouvait pas être récupérée.

Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Poitiers, au motif que l'évolution jurisprudentielle dont il était fait état dans la note en délibéré pouvait emporter des conséquences sur l'instance, a :

ordonné la réouverture des débats pour l'audience du mercredi 26 juin 2024 afin :

que les parties concluent sur l'évolution jurisprudentielle visée dans la note