Pôle 1 - Chambre 12, 28 novembre 2024 — 24/00658
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n°658, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge du siège) - RG n° 24/03522
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée,
INTIMÉS
1°/ M. [D] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 07/01/2004 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au centre hospitalier Sud Ile de France
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence une première fois le 25 octobre 2024. Cette mesure a été levée, après expertise, par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes le 14 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024 une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte a été prise à la demande d'un tiers, en urgence, concernant Monsieur [D] [E].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a, de nouveau, ordonné la levée de la mesure sur la base de l'expertise préalablement rendue et en dépit d'un avis motivé du médecin concluant à la nécessité de maintenir des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Madame [V] [E], mère de Monsieur [D] [E], et tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [V] [E] est revenue sur les difficultés de son fils, expliquant qu'il a commencé à aller mal suite au décès brutal d'un de ses amis, mort dans une rixe, le 03 septembre 2024 ; qu'une première dégradation majeure de son état est apparue le 18 septembre, date à laquelle il a tenu des propos incohérents, a sauté du deuxième étage, armé d'un couteau, a pris la fuite, a arrêté un véhicule puis provoqué un accident de la circulation. Il a été admis à l'hôpital psychiatrique mais s'est enfuit pour être ensuite ramené par la police et les pompiers. Ne voulant pas y rester, sa s'ur ainée a accepté de le prendre en charge un temps à son domicile. Il sera finalement hospitalisé à nouveau le 25 octobre après une nouvelle crise avec un fort sentiment de persécution à l'égard de sa mère. Il est revenu le 22 novembre au domicile familial et depuis se montre menaçant, refuse de prendre son traitement, de voir le CMP, menace de s'en prendre à sa s'ur, de se suicider, il se sent persécuté, n'est pas du tout stable. Madame [V] [E], tout comme son mari qui l'accompagne et relate les mêmes propos, demandent la reprise de l'hospitalisation sous contrainte.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [D] [E], non-comparant, soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame [V] [E], mère du patient.
L'avocate générale a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
Il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Sont parties à une procédure de contrôle des soins sans consentement :
' le requérant et son avocat s'il en a un,
' la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation
' le cas échéant le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
En revanche, le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n'est partie que s'il est requérant, autrement dit s'il forme une demande de mainlevée des soins sur le