Pôle 6 - Chambre 2, 28 novembre 2024 — 24/02403

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02403 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/00330

APPELANTE :

S.A.R.L. CIEL BLEU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374 et par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉES :

Madame [E] [Z] ÉPOUSE [T]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par M. [Y] [W] (Délégué syndical ouvrier)

S.A.R.L. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

La société Maintenance Nettoyage Services (ci-après 'MNS') et la société Ciel Bleu sont deux sociétés spécialisées dans le nettoyage et l'entretien de locaux.

La convention collective qui leur est applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Madame [E] [T] a été engagé par la société MNS en tant qu'agent de service à temps partiel le 09 février 2016.

Le 31 juillet 2023, le marché dont le lot n°3 est constitué de résidences situées sur le site IDF Habitat de [Localité 9] a fait l'objet d'un changement de prestataire à compter du 1er septembre 2023, la société Ciel Bleu succédant ainsi à la société MNS.

Le 31 juillet 2023, IDF Habitat a notifié à la société Ciel Bleu le nouveau marché de nettoyage à compter du 1er septembre 2023, l'attributaire numéro 1 s'étant désisté.

La société MNS a adressé à la société Ciel Bleu la liste des salariés à reprendre dont faisait partie Madame [T].

Par courrier du 04 août 2023, la société MNS a informé cette dernière du transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2023 à la société Ciel Bleu en application de l'article 7 de la convention collective.

La société MNS et la société Ciel Bleu sont restées en désaccord s'agissant du périmètre du marché repris.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2023, la société Ciel Bleu a informé la société MNS de ce qu'elle ne reprendra pas certains salariés, dont Madame [T], au motif qu'elle est attributaire du lot 3, périmètre ne correspondant pas à l'affectation de cette salariée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, la société Ciel Bleu a informé Madame [T] de ce que son contrat ne sera pas repris au 1er septembre 2023 et qu'elle restera donc dans les effectifs de la société MNS.

Par requête du 07 septembre 2023, Madame [T] a attrait la société MSN et la société Ciel Bleu en référé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire appliquer l'article 7 de la convention collective à la société Ciel Bleu ou de reconnaître la continuité de son contrat de travail auprès de la société MNS. Elle a également demandé à obtenir le paiement de sommes correspondant à ses salaires et à des dommages et intérêts.

Le 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« ORDONNE le transfert du contrat de travail de Madame [E] [Z] épouse [T] auprès de la société CIEL BLEU conformément à l'article 7 de la convention collective de la propreté.

CONDAMNE la société CIEL BLEU à verser à Madame [E] [Z] épouse [T] à titre de provision :

- 3.638,54 € brut au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023

- 700 € au titre de l'article 700 du CPC

ORDONNE à la société CIEL BLEU de remettre à Madame [E] [Z] épouse [T] les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2023.

CONDAMNE la société CIEL BLEU à verser à la société MAINTENANCE N