Pôle 6 - Chambre 2, 28 novembre 2024 — 24/02326
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 23/01472
APPELANTS :
[X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE :
Association ANAFAGC PARIS ANAFAGC (ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Quentin JOEST, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association Nationale d'Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et de Comptabilité (ci-après « l'ANAFAGC '') est une association de gestion et de comptabilité inscrite à l'Ordre des experts-comptables, issue de la fusion entre l'ANAAFA et l'UNAGC.
La convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats est applicable au sein de l'ANAFAGC. Elle compte à ce jour un effectif moyen de 187 salariés en 2023.
Madame [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminé par l'ANAAFA à compter du 12 mars 2018 en qualité de « Juriste Fiscaliste '', coefficient 410, au sein de la Direction Régionale de [Localité 5].
Le contrat de travail de Madame [H] a été transféré à l'ANAFAGC suite à la fusion entre l'ANAAFA et l'UNAGC intervenue le 1er janvier 2019.
Madame [H] a bénéficié d'un congé maternité du 30 avril au 22 aout 2019 suivi d'un congé parental d'éducation à temps partiel du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2020.
Pendant son absence, l'ANAFAGC a embauché Monsieur [Z] avec qui les relations avec Madame [H] étaient mauvaises, cette dernière l'accusant de harcèlement, de l'empêcher de réaliser son travail dans des conditions normales et dénonçant un climat toxique. Elle évoque également l'existence d'une différence de traitement injustifiée, notamment salariale.
Madame [H] a démissionné de son poste le 04 juillet 2022.
Le 19 décembre 2023, Madame [H] a saisi par requête le conseil de prud'hommes en sa formation des référés aux fins d'obtenir la communication de bulletins de paie d'autres juristes fiscalistes sur la base de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 24 janvier 2024 à l'issue de laquelle les Conseillers se mettaient en partage de voix.
Dans le cadre de l'audience de départage, Madame [H] a également sollicité la communication de bulletins de paie de trois autres juristes fiscalistes.
Par une ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes.
Le 05 avril 2024, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 mai 2024, Madame [X] [H] demande à la cour de :
'INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes de Madame [H] et statuant à nouveau,
1/ ORDONNER à l'ANAFAGC la communication des pièces suivantes :
- Les bulletins de paie de 2018 à 2022 des salariés Juristes Fiscalistes de l'ANAFAA aux
droits de laquelle vient l'ANAFAGC dont ceux des salariés suivants :
o Monsieur [L] [Z]
o Madame [Y] [E]
o Madame [C] [F]
o Madame [R] [B]
2/ ORDONNER la communication de ces pièces dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
4/ SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
5/ CONDAMNER l'ANAFAGC au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2024, l'ANAFAGC demande à la cour de :
'A titre principal :
JUGER l'absence de motif légitime de Madame [