Pôle 6 - Chambre 2, 28 novembre 2024 — 24/02315

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/01415

APPELANTE :

Madame [N] [Z]-[X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1829 et par Me Benjamin MOISAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉE :

Association AGS, Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me Caroline SCHERRMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) est un fond de solidarité interentreprises pour répondre au besoin de protection des salariés lors des défaillances d'entreprise. Sa mission principale consiste à accompagner et soutenir les entreprises et leurs salariés dans les procédures collectives, en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales.

Par convention du 18 décembre 1993, l'AGS a confié sa gestion technique et financière du régime de garantie à l'Union Nationale interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Unedic).

Par avenant du 04 juillet 1996 à la convention du 18 décembre 1993, cette gestion est assurée par un ensemble administratif mis en place au sein de l'Unedic, appelé Délégation Unédic-AGS (DUA).

Madame [P] [Z]-[X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018 par l'AGS, en qualité de directrice générale.

Par courrier du 17 décembre 2018, l'AGS a notifié à Madame [Z]-[X] la suspension de son contrat de travail jusqu'au 30 juin 2019.

Le 18 décembre 2018, l'Unédic a conclu avec Madame [Z]-[X] un « contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement d'un salarié absent » du 18 décembre 2018 au 30 juin 2019 pour assurer le remplacement du directeur de la délégation Unédic AGS (DUA). Elle y est engagée à ce titre en qualité de directrice de la DUA.

Le 1er juillet 2019, ce contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée avec ancienneté reprise au 18 décembre 2018.

Le 23 février 2023 l'Unédic a licencié Mme [Z]-[X] pour faute lourde.

Madame [Z]-[X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023, en vue d'obtenir la condamnation de l'Unedic à la réintégrer à son poste de directrice de la DUA faisant état de son statut de lanceuse d'alerte.

Elle a été déboutée par ordonnance du 07 novembre 2023 et a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

L'affaire est pendante devant la cour d'appel.

Le 05 décembre 2023, Madame [Z]-[X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en vue d'obtenir sa réintégration au sein de l'AGS et d'obtenir un rappel de salaires.

Par une ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de Madame [Z]-[X].

Madame [Z]-[X] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2024, Mme [Z]-[X] demande à la cour de :

« Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de réintégration de la concluante,

Réformant l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Juge qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de réintégration de Mme [Z] ;

Ce faisant :

Ordonner la réintégration immédiate de Madame [Z]-[X] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, sur un poste au sein de la direction généra