Pôle 6 - Chambre 2, 28 novembre 2024 — 24/02305

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02305 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJAA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 23/00993

APPELANTE :

S.A.S. C.HOTEL, exerçant sous l'enseigne HÔTEL [5], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 et par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 08 juin 2007 M. [B] [R] a été embauché par la société C. Hôtel sous l'enseigne Hôtel de [5] en qualité de bagagiste en contrat à durée déterminée

Son'poste'relève'de'la'catégorie'des'employés'de'niveau'I'échelon'3'(NI-E3) selon'la'classification en vigueur de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et'Restaurants.

Le 1er décembre 2007, son contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée.

Le 1er septembre 2008, M. [R] a été promu au poste de Chasseur-Voiturier, Niveau 2, échelon 3 (NII-E3).

L'Hôtel de [5] a été fermé au début de l'année de 2013 pour la réalisation de travaux de réhabilitation.

M. [R] a repris son poste en juin 2017 et l'Hôtel de [5] a rouvert au public le 5 juillet 2017.

En septembre 2017, M. [R] a été élu en qualité de délégué du personnel et a exercé par la suite diverses fonctions et mandats au sein du CSE et au sein de la CGT.

M. [R] a signalé à sa direction son absence d'évolution professionnelle depuis seize ans malgré ses demandes, soupçonnant un lien avec ses activités syndicales.

Par requête du 08 septembre 2023, il a sollicité devant le conseil de prud'hommes de Paris, sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, la communication d'un certain nombre de documents détenus par son employeur, afin d'établir un panel de comparaison qui lui permettra de comparer l'évolution de sa carrière avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne.

Le 12 mars 2024, la section de départage du conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

«  Enjoint à la SAS C.HÔTEL de transmettre à M. [B] [R] les éléments suivants :

- La liste nominative des personnes embauchées, entre 2004 et 2010, au niveau NIE2 et NIE3 et dans la même catégorie professionnelle (Employé) dans le service suivant de la conciergerie.

- Pour chacune de ces personnes les documents et informations suivantes :

- les noms, prénoms, sexe et date d'entrée,

- leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche et, pour les salariés sortis des effectifs, le bulletin de paie du mois précédant leur départ, en occultant les données personnelles des salariés à l'exception des nom, et prénom, du sexe, de la date d'entrée, de la classification conventionnelle et de la rémunération

- leurs dates de changement de qualification et de catégorie professionnelle,

- leur qualification et catégorie professionnelle actuelles,

- les formations suivies et leurs dates,

- la rémunération nette imposable et brute actuelle,

l'ensemble de ces décisions étant assorti d'une astreinte de l00 euros par jour de retard, passé un délai de un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,

Dit que cette astreinte courra pendant trois mois,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance,

Rejette les autres demandes des parties ».

Le 28 mars 2024, la société C. Hôtel a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par d