Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 23/07471
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2018 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. ADVISO PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] a été engagée par la société Adviso Partners, spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de directeur, statut cadre, position 3-3, coefficient 270.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2016, arrêt prolongé jusqu'au 23 mai 2016.
Par lettre du 1er avril 2016, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant, puis par lettre du 29 avril 2016, lui a notifié son licenciement.
Entre-temps, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 avril 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur.
Par jugement mis à disposition le 14 mars 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- condamné la société Adviso Partners à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 6 666,67 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 666,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de primes pour 2016,
* 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 8 333 euros,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et la société Adviso Partners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ont condamné cette dernière aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté le 13 avril 2018 par Mme [J], la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 3 novembre 2021, rectifié par un arrêt du 5 janvier 2022, qui :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Adviso Partners aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 50 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Dit irrecevable la demande formée par Mme [J] au titre du rappel de salaire d'avril 2015 et des congés afférents,
- Dit nul le licenciement de Mme [J],
- Condamne la société Adviso Partners à payer à celle-c