Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 23/06125
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes, formation paritaire de Créteil, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société GENESSENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, toque : B202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (anciennement) du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été engagé sans contrat écrit en 1975 par la société Génessence.
Les parties ont souscrit un contrat de travail le 3 janvier 1994.
M. [R] a occupé les fonctions de directeur des ventes à compter de mars 2011.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2016.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi le 27 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par un jugement du 21 mai 2019, a :
-dit que la convention de forfait-jours lui était inopposable,
-condamné la société Génessence à lui payer :
- 4 500 euros d'heures supplémentaires,
- 450 euros de congés payés,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Génessence de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif mentionnant les heures supplémentaires et congés payés afférents,
-débouté M. [R] de ses autres demandes,
-débouté la société Génessence de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société Génessence aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, a:
-infirmé le jugement en ce qu'il a accordé à M. [R] la somme de 4 500 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 450 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné à la société Génessence de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs,
-débouté M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
-débouté M. [R] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Génessence de lui remettre un bulletin de paie rectificatif,
-condamné M. [R] aux dépens,
-confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant
-condamné M. [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Génessence,
-débouté la société Génessence de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de remise d'un bulletin de paie rectificatif et de paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi qu'en ce qu'il le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a également remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la société Génessence aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 août 2023, M. [R] a sa