Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 23/05673

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEHV

Décision déférée à la cour : jugement du 13 Juillet 2018 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 juin 2023.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droit de la SAS GRAS SAVOYE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 (anciennement) du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [J], engagée en qualité de directeur adjoint par la société Gras Savoye

- aux droits de laquelle vient la société Willis Towers Watson -, a été promue par avenant du 1er mars 2012, directrice de l'Affinitaire, rattachée au directeur général et membre du comité exécutif.

Elle a souscrit en 2009 à l'émission de 100 000 bons de souscription d'actions de la société Dream Management au prix de 1 euro chacune.

Le 23 mars 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture dudit contrat le 10 avril 2015.

Le 28 avril 2015, le directeur général lui a notifié le rachat forcé de ses bons de souscription au prix de 0,56 euros en application d'une clause du pacte d'actionnaires.

Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre sur la question de la validité de la clause incluse dans le pacte d'actionnaires, a condamné Mme [J] au paiement des entiers dépens et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment celles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, au versement d'une indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi, ainsi qu'au titre d'une prime d'objectifs 2015. En outre, il a débouté la société Gras Savoye de ses demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

-donné acte à Mme [J] de son renoncement à sa demande de rappel de salaire, au titre de sa prime d'objectifs du 1er trimestre 2015,

-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de préavis,

statuant de nouveau

-condamné Mme [J] à verser à la société Gras Savoye la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus des demandes,

-laissé les dépens à la charge de Mme [J].

Mme [J] s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, et rejette les demandes de Mme [J] aux fins de juger abusive et irrégulière la cession des 100 000 actions Dream Management intervenue le 31 juillet 2015 et d'indemnisation du préjudice subi de ce fait, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [J] au titre du préjudice subi en raison de la cession desdites actions.

L'affaire et les parties ont