Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 23/03293
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
INTIMÉE
Société BRINK'S EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] a été engagé par la société Brink's Evolution par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014 en qualité d'agent de maintenance, statut employé, coefficient 125.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 8 décembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 16 décembre suivant, puis par lettre du 22 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 22 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 24 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Brink's Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 5 596,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 559,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 479,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* l 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ont ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail ainsi que la remise à M. [W] des documents sociaux conformes à la présente décision, ont débouté celui-ci du surplus de ses demandes et la société Brink's Evolution de ses demandes reconventionnelles et ont condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits reprochés et en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, de condamner la société Brink's Evolution à lui payer les sommes de : * 23 516,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
de le confirmer pour le surplus des dispositions, y ajoutant, de débouter ladite société de son appel incident tendant à voir infirmer partiellement le jugement, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plu