Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 22/09885
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03931
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0303
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] a été engagée le 12 septembre 2005 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) par un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, la convention collective nationale applicable à la relation de travail étant celle du personnel des organismes de sécurité sociale.
En août 2012, la salariée a intégré au sein de la CRAMIF le département amiante en qualité de référente technique, niveau 4. A compter du 2 janvier 2020, elle y a occupé le poste d'assistante technique risques professionnels, niveau 5A, statut cadre, avec un salaire moyen mensuel sur les douze derniers mois ayant précédé son licenciement de
3 150 euros bruts.
Le 1er février 2021, l'employeur a remis en main propre à la salariée une convocation pour le même jour à un entretien relatif à une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [J], accompagnée d'un élu du Comité social et économique (CSE), s'est présentée à cet entretien, au cours duquel sa mise à pied à titre conservatoire, sans traitement, lui a été notifiée oralement.
Le 9 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 18 février suivant, auquel elle s'est présentée accompagnée d'un élu du CSE.
Le Comité de Discipline Régional, saisi par l'employeur afin d'examiner la situation de la salariée, a considéré, à la majorité de ses membres, que son comportement était constitutif d'une faute grave et s'est prononcé à la majorité en faveur du licenciement pour faute grave.
Par courrier du 16 mars 2021, la CRAMIF a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave lui reprochant, d'une part, d'avoir proféré une menace de mort à l'encontre de Mme [A] [L], collègue de travail, d'autre part, d'avoir eu un comportement intimidant et agressif à l'égard de celle-ci.
Contestant, à titre principal, la validité de son licenciement, à titre subsidiaire, sa légitimité, et sollicitant l'allocation d'indemnités, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2021, lequel, par jugement rendu le 5 octobre 2022, notifié aux parties le 16 novembre 2022, a :
- prononcé la jonction entre les dossiers RG 21/3931 et RG 21/9349,
- condamné la CRAMIF à verser à Mme [J] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la CRAMIF aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 octobre 2022 sur les chefs du jugement qu'elle critique expressément dans sa déclaration d'appel et ses écritures,
en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués,
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul comme reposant sur un motif discriminatoire,
en conséquence,
- condamner la CRAMIF à lui verser :
- 18 851 euros à titre d'indemnité conventionnelle de