Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 22/09842

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02858

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144

INTIMÉES

S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANIMALERIE DU PONT NEUF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 21 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [V] a été engagé le 1er juillet 1995 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Oisellerie du Pont-Neuf, en qualité de vendeur niveau III 1er échelon coefficient 130 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Le 4 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au cours duquel lui ont été remis un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et une offre de reclassement.

Son contrat a pris fin le 9 décembre 2019, après acceptation par lui du CSP.

La société Oisellerie du Pont-Neuf est devenue Animalerie du Pont-Neuf en janvier 2020, après avoir élargi son objet social aux opérations commerciales concernant les oiseaux de tous genres, poissons, animaux exotiques, plantes...

Contestant son licenciement pour motif économique, M. [V] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022, la liquidation judiciaire de la société Animalerie du Pont-Neuf a été prononcée et la selarl Actis Mandataires Judiciaires désignée comme liquidateur.

Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande de la selarl Actis Mandataires Judiciaires.

Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [V] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

statuant de nouveau

- faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. [V],

- juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

par conséquent

- fixer au passif de la société Animalerie du Pont-Neuf représentée par son mandataire judiciaire, la selarl Actis Mandataires Judiciaires, les sommes suivantes :

- 65 046 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 504,64 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 650,46 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- 3 252 euros nets à titre d'indemnité pour carence irrégulière de représentants du personnel,

- 1 365 euros nets à titre de rappel de salaire pour indemnité légale de licenciement,

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

en tout état de cause

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- fixer au passif de la société Animalerie du Pont-Neuf la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, la selarl Actis Mandataires Judiciaires représentant la société Animalerie du Pont-Neuf demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

en conséquence

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner ce dernier à verser à la selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le CGEA, mis en cause en sa qualité d'intervenant forcé, a fait part à la cour par courrier du 4 janvier 2023 de ce qu'il ne serait pas représenté en la cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience a eu lieu le 1er octobre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la cause économique du licenciement :

La lettre remise à M. [V] le 18 novembre 2019 à l'occasion de l'entretien préalable, contient les motifs suivants, strictement reproduits:

« [...] La Société OISELLERIE DU PONT NEUF est une petite société de vente d'animaux et de leurs accessoires auprès d'une clientèle de particuliers.

Le 01/07/1995, vous avez été engagé au sein de la Société OISELLERIE DU PONT NEUF et à ce jour vous occupez un poste au rayon poisson en qualité de : Employé-VENDEUR.

Depuis plusieurs années, la Société OISELLERIE DU PONT NEUF est confrontée à une évolution importante des attentes des clients et doit, en parallèle, s'adapter à une

réglementation drastique en matière de vente d'animaux.

En effet, en quelques années, l'opinion publique est devenue particulièrement sensible au bien-être animalier et aux conditions de détention des animaux et ainsi proposer les animaux dans des conditions optimales. (sic)

La Société ne peut pas ignorer ce phénomène qui lui impose de rassurer chaque client sur les conditions de vie des animaux, a fortiori dans les petites animaleries de ville comme la nôtre.

A défaut, la clientèle se détournerait du magasin.

Cette évolution des mentalités - même si nous avons toujours pris soin de nos animaux - s'est d'ailleurs spécifiquement manifestée à notre égard. Ainsi, deux soirs consécutifs, notre magasin a subi des dégradations via des tags : « PRISON / DESSIN DE CAGE OISEAUX / HONTE ».

Il est de fait désormais attendu des animaleries qu'elles adaptent leur pratique et leur

environnement de vente et à ce titre, qu'elles proposent des cages encore plus grandes pour accueillir nos animaux. Cette évolution implique nécessairement des travaux et une

rationalisation des animaux à la vente, la surface de vente du magasin n'étant pas extensible.

Les grandes chaînes d'animalerie qui disposent de surfaces plus importantes accentuent donc de fait leur concurrence et proposent une offre diversifiée. Cette situation implique que notre société doit adapter son offre commerciale et se restructurer afin de préserver sa compétitivité.

Dans le même temps, force est de constater que les clients se détournent de certains animaux classiques et en particulier les poissons et les oiseaux d'ornement.

Malgré nos nouveaux aménagements et investissements fin 2017, nous n'avons pas pu

inverser cette tendance et le nombre de poissons et d'oiseaux vendus diminue.

Ainsi, de janvier à septembre 2016, nous avions vendu 13.000 poissons ainsi que 1.645

aquariums et alors que sur la même période en 2019, seulement 9.200 poissons et 991 aquariums ont trouvé acquéreur. En parallèle, la marge du rayon a baissé de 13% alors que les salaires des rayons ont augmenté d'environ 10%.

Concernant le rayon oiseaux, nous sommes également confrontés à une baisse du chiffre

d'affaires, malgré les nouveaux aménagements réalisés.

En 2016, nous vendions 1.180 oiseaux granivores et 515 cages à oiseaux sur la période de janvier à septembre, avec une marge s'élevant à environ 47.000 euros. En 2018, malgré le nouvel aménagement, seulement 600 oiseaux domestiques et 226 cages ont été vendus. La dégradation de l'activité est ainsi constante et structurelle. La marge est ainsi fortement impactée.

En parallèle, compte tenu de la place occupée par ces deux rayons et des contraintes subies par notre Société à raison de la nouvelle règlementation qui impose une extension des cages pour les carnivores domestiques et une sélection de nacs; qui représentent l'essentiel de notre marge; la Société se doit de remettre à plat son organisation et de s'adapter à ce nouvel environnement et ce, afin de sauvegarder sa compétitivité. (sic)

Face à cette situation et ce contexte, la Société a ainsi décidé d'augmenter la surface utile au commerce des chats, chiens et sélection de nacs et par voie de conséquence, de récupérer la place occupée par les aquariums et les cages d'oiseaux. Nous créerons par ailleurs un espace dédié à l'adoption des chiens et chats abandonnés et participer ( sic) ainsi avec les instances de la ville de [Localité 7] à la sensibilisation du public sur le bien-être animal et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux (animalenville.paris.fr).

Cette refonte devrait permettre d'augmenter le nombre de chiens, chats et sélection de nacs à la vente, satisfaire ainsi aux demandes et attentes de nos clients, étant rappelé que les autres rayons subissent une régression des ventes.

Compte tenu de sa taille et de la situation financière, la Société OISELLERIE DU PONT NEUF doit donc adapter son organisation à ses besoins ainsi que ses effectifs. Ce nouveau dimensionnement au profit des chiens, chats, et sélection de nacs et accessoires ne nécessitent pas le maintien d'un tel niveau d'effectif.

Ce sont les raisons pour lesquelles la suppression de 5 postes est actuellement envisagée, dont votre poste de EMPLOYE-VENDEUR et que nous sommes amenés, en conséquence, à vous proposer ledit contrat de sécurisation professionnelle.

Parallèlement, nous menons une recherche de reclassement et avons identifié le poste de reclassement à temps partiel suivant : EMPLOYE-Vendeur Conseil Polyvalent.[...] annexé au présent courrier avec les principales conditions contractuelles afférentes. Vous disposez d'un délai de huit jours calendaires à compter du lendemain de la remise du présent courrier pour accepter ou refuser ladite proposition de poste et ce par courrier remis contre décharge ou recommandé AR. À défaut de réponse au terme de ce délai, vous serez considéré comme ayant automatiquement REFUSE ledit poste. ».

M. [V] considère que son employeur a présenté ses chiffres de façon tronquée alors qu'il ressort des éléments comptables parcellaires communiqués que son activité est erratique, liée aux fluctuations du nombre des ventes de chiens et non pas descendante de façon continue, que le rayon oiseaux a connu une augmentation de son activité et les rayons poissons et rongeurs une baisse seulement mineure. Il souligne également l'augmentation des charges résultant de choix de gestion imputables aux dirigeants, l'absence d'éléments comptables sur l'exercice 2017 et d'explications sur les colossales indemnités de licenciement versées en 2019. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a retenu de manière erronée une prétendue diminution de la vente de poissons et d'oiseaux en raison d'un changement dans la clientèle plus attirée par l'achat de nouveaux animaux de compagnie (nacs). La prétendue nécessité de réorganiser l'entreprise n'étant pas suffisamment prouvée, et sa propre polyvalence n'ayant pas été prise en considération, l'appelant demande que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur de la société Animalerie du Pont-Neuf insiste sur la réorganisation de l'entreprise en 2019, devenue nécessaire pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité, alors qu'un renforcement de la réglementation en matière de vente d'animaux l'avait contrainte à certains aménagements, ainsi que sur sa situation financière déficitaire qui n'a pas été que ponctuelle puisqu'une procédure de liquidation judiciaire est intervenue dès janvier 2022. Il relève la chute vertigineuse des résultats financiers, négatifs en 2018, 2019, le nécessaire réaménagement du magasin pour diminuer la surface dédiée à la vente de poissons et d'oiseaux, induisant une réduction d'effectifs et la suppression du poste occupé par l'appelant, qui n'a pas été remplacé. Le mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'

En l'espèce, alors que le courrier remis à M. [V] fait référence à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la selarl Actis Mandataires Judiciaires verse aux débats des états financiers permettant de vérifier son résultat d'exploitation au 31 décembre 2018 ( 150 773 €) et au 31 décembre 2019 (5 502 €) et son bénéfice de 149'549 € à la fin de l'exercice 2018 et de 1 815 € seulement à la fin de l'exercice suivant, mais encore le rapport de la mission « Animaux en ville » restitué à la mairie de [Localité 7] faisant état de la sensibilisation des parisiens sur la place des animaux en ville, sur le bien-être animal, sur les bonnes pratiques en tant que propriétaires et sur la nécessité de lutter contre la maltraitance et l'abandon d'animaux.

Il est donc démontré une chute importante des résultats - qui suffit à refléter un changement de comportement de la clientèle - et par ailleurs une augmentation de la masse salariale sur les deux exercices, données qui, assorties de la baisse des ventes des poissons et rongeurs, nonobstant une très légère augmentation des ventes d'oiseaux, a contraint la société Animalerie du Pont-Neuf - dans un contexte d'extension nécessaire des cages des carnivores domestiques- à se réorganiser et à notamment réaménager ses espaces de vente, pour préserver sa compétitivité.

Si la société avait effectivement déjà absorbé un épisode baissier important en 2017, les éléments produits concomitants au licenciement ne permettent pas de lui faire grief de cette réorganisation en 2019, indispensable également pour assurer sa survie.

Le motif économique du licenciement intervenu à l'encontre de M. [V] est donc vérifié, au vu des éléments recueillis.

Sur la recherche de reclassement :

L'appelant considère que son employeur qui lui a proposé un poste à temps partiel, malgré ses 25 ans d'ancienneté et le maintien dans les effectifs de salariés moins anciens et moins qualifiés que lui, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur souligne que la société Animalerie du Pont-Neuf, de taille relativement modeste, n'appartenait à aucun groupe et ne disposait que d'un unique établissement situé à [Localité 7]. Eu égard au périmètre restreint de recherche de reclassement et aux efforts déployés pour trouver un poste susceptible d'être proposé, il considère que l'offre de reclassement sur un poste d'employé vendeur-conseil polyvalent était précise et individualisée, laquelle a été refusée. Faisant valoir que le salarié n'a jamais apporté la moindre précision sur le poste qui aurait dû lui être proposé, il soutient qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce sujet.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

Il n'est pas contesté que M. [V] a reçu une offre de reclassement sur un poste de vendeur conseil polyvalent à temps partiel, qu'il a refusée.

La taille de la structure, qui n'appartient à aucun groupe et qui n'a qu'un établissement, ainsi que les circonstances économiques ayant conduit au licenciement permettent de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement pour M. [V].

Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.

Sur l'ordre des licenciements :

Le salarié soutient n'avoir reçu les critères pris en considération pour la détermination de l'ordre des licenciements que dans le cadre des conclusions en réponse de la société, soit près de trois ans après la rupture de la relation de travail et qu'au vu du tableau qui a été produit, son employeur a fait une mauvaise appréciation de ses qualifications professionnelles. Estimant que la société Oisellerie du Pont-Neuf aurait dû retenir ses compétences fortes (4 points) dans le domaine des chiens et chats, ce qui aurait eu pour effet d'éviter son licenciement, il fait valoir la perte injustifiée et infondée de son emploi et sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur soutient que le salarié a été destinataire d'un courrier du 8 janvier 2020 lui communiquant les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ainsi que la pondération appliquée, que lesdits critères ont été strictement respectés et qu'en tout état de cause, le non-respect éventuel ou même l'absence d'application des critères d'ordre ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Il conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.

L'article R.1233-1 du code du travail dispose : ' le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.

Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.'

Si les critères pris en considération par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements n'ont pas à être indiqués dans la lettre de licenciement, l'employeur doit répondre à la question des salariés à ce sujet.

En l'espèce, alors qu'aucun élément n'est apporté aux débats sur la date à laquelle M. [V] a sollicité les critères retenus pour l'ordre des licenciements, la société justifie d'un courrier du 8 janvier 2020 adressé en recommandé, reçu par le salarié le 9 janvier suivant, contenant les points attribués à l'intéressé au titre des charges de famille (3), au titre de son ancienneté (4), au titre de son âge (5) et au titre de la qualité professionnelle (soit 2 au titre du certificat de capacité à jour, 5 au titre des résultats des ventes de chiens et de chats, 2 au titre des résultats des ventes d'oiseaux et de rongeurs, et 2 au titre du résultat des ventes de poissons).

L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que ' lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'

Il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

Si elle développe dans ses conclusions les points attribués aux autres salariés, la société Animalerie du Pont-Neuf, régulièrement représentée, n'apporte aucun élément objectif permettant de vérifier la bonne appréciation de chacun des critères et la correcte quantification des points attribués à M. [V], notamment dans la rubrique 'qualité professionnelle' qu'il critique plus particulièrement.

Cependant, ce constat ne pouvant aboutir à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement :

Considérant que l'indemnité de licenciement qu'il a perçue devait être calculée par référence à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, montant plus favorable et égal à 3 026,66 €, M. [V] sollicite un rappel de 1 356 € à ce titre.

La selarl Actis Mandataires Judiciaires, en possession du seul bulletin de paie du mois de décembre 2019, relève que l'appelant - qui a signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant le montant de l'indemnité versée - ne précise pas son calcul aboutissant à la somme réclamée, ni ne produit ses bulletins de paie sur les 12 derniers mois et doit être débouté de sa demande.

Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le salarié dispose d'un délai de contestation du reçu pour solde de tout compte de six mois à compter de sa signature. Passé ce délai, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire envers l'employeur.

Le salarié n'est alors plus en mesure de contester les sommes mentionnées et détaillées sur le reçu pour solde de tout compte.

En l'espèce, le mandataire liquidateur produit un reçu pour solde de tout compte signé par le salarié, faisant état d'une indemnité de licenciement économique de 19'491 €.

M. [V] ne saurait donc contester le montant qu'il a perçu à ce titre et ce, surabondamment, d'autant qu'il ne produit aucun bulletin de salaire au soutien de sa demande permettant de déterminer la moyenne la plus favorable pouvant servir d'assiette au calcul qu'il conteste du montant de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Ayant été injustement privé de la possibilité d'effectuer son préavis et n' ayant reçu aucune indemnité compensatrice à ce titre, l'appelant sollicite la somme de 6 504,64 €, ainsi que les congés payés y afférents, son licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant renaître l'obligation de versement du préavis en cas d'acceptation du CSP par le salarié.

Le mandataire liquidateur rappelle qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'indemnité de préavis est versé à Pôle Emploi par l'employeur et conclut au rejet de la demande.

Selon les dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail,' l 'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [...]

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L.1233-68. [...]'

M. [V], qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'intéressé ne justifiant pas remplir les conditions de l'article L.1233-67 quant au solde d'indemnité visé par ce texte.

Sur la représentation du personnel :

Se plaignant de l'absence d'organisation d'élections d'un délégué du personnel au sein de la société Animalerie du Pont-Neuf, alors que le nombre de salariés dans l'entreprise était compris entre 11 et 49, M. [V] rappelle qu'il appartient à l'entreprise de justifier de son effectif et que la carence du mandataire liquidateur à ce titre confirme un nombre de salariés supérieur à 11. Il réclame la fixation au passif de l'entreprise de la somme de 3 252 € à titre de dommages-intérêts pour carence irrégulière de représentant du personnel.

La selarl Actis Mandataires Judiciaires relève que l'appelant ne donne aucune précision sur le nombre exact de salariés employés par l'entreprise, souligne que la gérante a fait état de 10 salariés alors que le tableau des licenciements permet d'en comptabiliser 9 seulement, que le site « société.com » présente l'entreprise comme ayant un effectif compris entre 6 et 9 salariés et que sur le jugement d'ouverture de la procédure collective, seuls quatre d'entre eux ont été mentionnés. Elle conclut au rejet de la demande.

Selon l'article L.2311-2 du code du travail, 'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.'

Il incombe à l'employeur de démontrer l'effectif exact qu'il emploie.

Cette démonstration n'est pas faite en l'espèce par la selarl Actis Mandataires Judiciaires représentant la société Oisellerie du Pont-Neuf, devenue Animalerie du Pont-Neuf, et le mandataire ne saurait se retrancher, pour minorer sa carence, derrière la situation de liquidation judiciaire de l'entreprise et l'absence de documents recueillis à ce sujet, lors de sa désignation.

Le rôle d'un délégué du personnel étant important dans la préservation des intérêts du salarié visé par un licenciement économique et M. [V], justifiant du préjudice qui est résulté pour lui de la carence de son employeur à ce titre, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

Sur l'obligation de loyauté :

M. [V] affirme que son employeur a fait preuve de déloyauté en multipliant les violations d'obligations légales (absence de motif économique, violation des obligations de reclassement et de communication des critères d'ordre de licenciement, absence de réponse aux questions posées lors de l'entretien préalable, mensonge quant à l'effectif de l'entreprise pour cacher sa carence dans l'élection d'un délégué du personnel); invoquant le préjudice important qui en est résulté pour lui, il sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts.

Le mandataire liquidateur représentant la société Animalerie du Pont-Neuf conclut au rejet de la demande.

Il a été vu que le licenciement avait une cause économique, qu'une offre de reclassement avait été faite au salarié et que les critères d'ordre des licenciements lui avaient été transmis.

Cepndant, M. [V] produit le compte-rendu de l'entretien préalable établi par M. [I] , conseiller du salarié, qui a eu lieu le 18 novembre 2019, faisant ressortir que l'employeur à plusieurs reprises s'est référé au courrier remis en main propre le même jour à M. [V] au lieu de répondre précisément à ses différentes questions et soulignant notamment un certain manque de clarté dans les réponses obtenues; par exemple, en réponse à la question du salarié relative au nombre d'employés au sein de l'entreprise, ' Mme [S] hésite et répond nous sommes 10 dans l'entreprise' ' Mme [S] répond que dans une petite entreprise comme la sienne, ce n'est pas nécessaire d'organiser des élections professionnelles'.

Il résulte en outre de ce document que le salarié, faisant état de sa polyvalence et questionnant sur le licenciement le frappant, lui, et non un autre salarié, a obtenu la réponse suivante 'ce n'est pas ça [Y]', sans que soient détaillés plus avant ni les critères de licenciement retenus, ni la moindre polyvalence de l'intéressé, ni ses moindres qualités professionnelles par rapport à ses collègues.

Ces différents éléments permettent de caractériser une déloyauté dans les relations de travail et de fixer, au vu des éléments de préjudice recueillis, à 8 000 € la juste réparation devant revenir au salarié à ce titre.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Ouest.

Sur les intérêts :

Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La liquidation judiciaire de la société Animalerie du Pont-Neuf devra les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l'appel de M. [Y] [V],

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la société Animalerie du Pont-Neuf la créance de M. [V] à hauteur de :

- 3 000 € de dommages-intérêts au titre de la non- représentation du personnel,

- 8 000 € de dommages-intérêts pour déloyauté dans la relation de travail,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Animalerie du Pont-Neuf a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Animalerie du Pont-Neuf.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE