Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 22/09829
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04728
APPELANTE
S.A. ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉE
Madame [R] [F]-[O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Alstom Transport en date du 1er juillet 1999 en qualité d'ingénieure, statut cadre, position I de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er janvier 2018, Mme [F], devenue [F]-[O], a été promue au poste de vice-présidente finance, cadre position III C , 240.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019, la société Alstom Transport l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 26 avril 2019.
Par lettre recommandée du 24 avril 2019, la société Alstom Transport l'a informée du report de l'entretien au 13 mai 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée du 23 mai 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, Mme [F]-[O] a sollicité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny la condamnation de la société Alstom Transport à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes saisi a fait droit à une partie de ses demandes en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,
- condamné la société Alstom Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 35 421,21euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 542,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 108 625,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F]-[O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Alstom Transport de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Alstom Transport aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Alstom Transport a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de Mme [F]-[O] selon conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2023,
- l'en débouter,
- déclarer recevable et bien fondée la société Alstom Transport en son appel,
y faisant droit
- réformer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, le 29 juillet 2022, (RG F19/04728) en ce qu'il a
* requalifié la faute grave en faute simple,
* dit le licenciement pour faute simple,
* condamné la société Alstom Transport à payer à Mme [F]-[O]:
*35 421,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*3 542,12 euros au titre des congés payés y afférents,
*108 625,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Alstom Transport de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [F]-[O] le 23 mai 2019,
- débouter Mme [F]-[O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F]-[O] à verser à la société Alstom Transport la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions