Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 22/09828
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07769
APPELANTE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [M] [Y], défenseur syndical muni d'un pouvoir
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion de la reprise des marchés Adecco [Localité 9] ([Adresse 10] DR21 et [Adresse 8] DW18) sur lesquels il était affecté en qualité d'agent de service (classification AS2A de la convention collective des entreprises de propreté et services associés), le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [C] [D] a été transféré à la société ISS Facility Services le 22 mai 2000, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 1997. Le 31 janvier 2021, ces chantiers ont été repris par la société Atalian Propreté mais le contrat de travail de M. [D] n'a pas été transféré.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, la société entrante l'a informé de sa décision de ne pas procéder au transfert de son contrat de travail au motif notamment qu'il n'avait pas une ancienneté d'au moins 4 mois sur les sites Adecco [Localité 9] à la date du 1er février 2021.
M. [D] a saisi le 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022, a :
-constaté que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Atalian Propreté,
-mis hors de cause la société Atalian Propreté,
-fixé le salaire brut mensuel de M. [D] au sein de la société ISS Facility Services à la somme de 608,07 euros,
-condamné la société ISS Facility Services à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-8 512,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 21 mars 2022,
-1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société ISS Facility Services de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
-débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
-débouté les sociétés défenderesses du surplus de leurs demandes,
-condamné la société ISS Facility Services aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société ISS Facility Services a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, la société ISS Facility Services demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté que le contrat de travail de M. [D] n'avait pas été transféré à la société Atalian Propreté,
' infirmer le jugement rendu en ce qu'il met hors de cause la société Atalian Propreté,
' infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ISS Facility Services à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 8 512,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 31 mars 2022,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société ISS Facility Services de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ISS Facility Services aux entiers dépens,
' confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement Monsieur [D] et la société Atalian Propreté au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code