Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 21/09072
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00341
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU PARIS PECHE TRANSPORT, remplacée par Me [X] [W] [P] par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil le 23 mars 2024
INTIMÉS
Monsieur [K] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Maître [X], [W] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU PARIS PECHE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] [B] a été engagé par la société Paris Pêche Transport, comptant moins de onze salariés, par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2012 à effet du 1er juillet suivant en qualité de « chauffeur SPL » (super poids-lourd), moyennant une rémunération brute horaire de 9,43 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports routiers.
Le salarié a démissionné de ses fonctions à effet du 13 juillet 2015.
Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Paris Pêche Transport et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné M. [P] en qualité d'administrateur ad hoc en lieu et place de la société SMJ.
Estimant avoir de nouveau été engagé de janvier à décembre 2016 par la société Paris Pêche Transport pour exercer les mêmes fonctions, et faisant valoir qu'il a été victime de l'infraction de travail dissimulé tant en 2016 qu'en 2012 et 2013, M. [B] a, par requête du 3 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 24 septembre 2021, a :
- rejeté les irrecevabilités soulevées,
- dit que M. [B] était salarié de la société Paris Pêche Transport de janvier à décembre 2016,
- fixé la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Pêche Transport prise en son liquidateur judiciaire de la SELARL SMJ aux sommes suivantes :
- 12 382,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 12 111 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Paris Pêche Transport de remettre à M. [B] les documents suivants conformes au jugement :
- les bulletins de paie du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015,
- les bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- un certificat de travail pour ces périodes,
- le solde de tout compte,
- une attestation Pôle emploi,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- dit que l'AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement à M. [B] des sommes fixées au passif de la société Paris Pêche Transport représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL SMJ en a