Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/07923

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DE MEDIATION

DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00130

APPELANTE

Madame [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMÉE

S.A.S. DAVEY BICKFORD

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel de la procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 2010, Mme [U] [J] a été engagée en qualité de directrice recherche et développement par la société Davey Bickford.

En dernier lieu, la salariée a occupé le poste de directrice innovation et technologie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019, Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 octobre 2019, Mme [J] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 13 septembre 2021, a :

Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur des causes réelles et sérieuses,

Dit que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,

Dit que le statut de cadre dirigeant est conforme aux exigences légales,

Condamné la société Davey Bickford à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 16.655 euros au titre du bonus 2019,

- 1.665 euros de congés payés afférents,

Condamné la société Davey Bickford à payer à Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Davey Bickford de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la société Davey Bickford aux éventuels dépens.

Le 21 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

Rejeter la fin de non-recevoir de la société Davey Bickford au titre de la demande subsidiaire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Davey Bickford à lui régler les sommes suivantes :

16.655 euros à titre de bonus 2019 ;

1.665 euros à titre de congés payés y aff érents ;

700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter la société Davey Bickford de sa demande d'infirmati on du jugement au titre du bonus 2019,

En cas d'infirmati on sur ce dernier point, de condamner, en tout état de cause, la société Davey Bickford à lui payer la somme de 5.446, 75 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Infirmer en ce qu'il :

- a dit que son licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,

- a dit que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,

- a dit que le statut de cadre dirigeant est conforme aux exigences légales,

- l'a déboutée de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :

Condamner la société Davey Bickford à lui payer les sommes suivantes :

- 140.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, à une somme de 119.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 82.686, 74 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 8.268 euros à titre de congés payés afférents,

- 18.355 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur, outre 1.835 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet