Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/06005

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06005 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7M4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00389

APPELANTE

Madame [I] [F] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. HOTEL [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Hôtel [4] (ci-après désignée la société HSL) exploite un fonds de commerce hôtelier situé à [Localité 5] comprenant 25 chambres et un effectif de 7 salariés.

Mme [I] [F] épouse [J] soutient qu'elle a été engagée le 2 octobre 2009 par la société HSL en tant que réceptionniste de nuit et que le 30 juin 2017 son employeur a mis brutalement fin au contrat de travail.

Au contraire, la société HSL expose que Mme [J] a réalisé des prestations de service à son profit à compter du mois d'octobre 2009 en tant que travailleur indépendant et qu'en juin 2017 elle a cessé brutalement de fournir ses prestations.

Soutenant qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail avec la société HSL, Mme [J] a saisi le 20 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la société HSL soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté Mme [J] de ses demandes,

- Débouté la société HSL de sa demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [J] aux dépens.

Le 2 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :

- Rejeter l'intégralité des dernières conclusions d'intimée,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- Ordonner à la société HSL de communiquer ses plannings concernant les réceptionnistes, l'accès à ses mails et à ses pièces personnelles à la réception durant sa période de travail, les factures de la société Rolia, ses tarifs, le nombre de remplaçants de la société Rolia ayant travaillé dans cet hôtel et les mails adressés à l'hôtel,

- Juger que le contrat qui la liait à la société HSL doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,

- Condamner la société HSL à lui verser un salaire correspondant à 14.136 heures soit 16 euros /heure avec une ancienneté à partir de la cinquième année soit la somme restant dûe de 24.000 euros,

- Condamner la société HSL à lui verser les heures supplémentaires concernant ses trois dernières années d'emploi à l'hôtel, soit la somme de 7.656, 80 euros,

- Condamner la société HSL à lui verser une indemnité de congés payés d'un montant de 23.383, 28 euros sur sa période d'emploi de 7 ans et 9 mois soit du 2/10/2009 au 30/06/2017,

- Condamner la société HSL à lui verser une indemnité repas d'un montant de 17.600 euros (soit 44 euros x 400 semaines),

- Condamner la société HSL à lui verser une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 14.592 euros,

- Condamner la société HSL à lui verser des frais professionnels (frais de coiffeur, les vêtements et chaussures) pour un montant de 2.000 euros,

- Condamner la société HSL au versement de dommages et intérêts pour un montant de 36.480 euros, en raison du refus de contrat d'un an qu'elle avait demandé à son employeur soit la perte de cinq trimestres de travail manquants,

- Condamner la société HSL au versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2024,