Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/05950
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05950 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00146
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
INTIMÉE
Association L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) TELETHON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente et par Estelle KOFFI, greffière à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [F] [Y] a été engagé par l'association ASS Française contre les myopathies (ci-après désignée l'association AFM) en qualité de chargé de l'animation des bénévoles pour la période du 28 mai 2009 au 27 mai 2010.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 avril 2010, M. [Y] a été engagé par l'association AFM en qualité de chargé de l'animation des bénévoles, statut cadre D1.
Les parties ont indiqué qu'aucune convention collective ne s'appliquait à la relation contractuelle.
L'association AFM employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 22 juillet 2013, M. [Y] a été nommé responsable d'animation et du développement des délégations et groupes d'intérêts.
M. [Y] soutient qu'en septembre 2014 son supérieur hiérarchique (M. [L]) a tenu à son égard des propos discriminatoires et qu'il a alors constaté l'existence d'une différence de rémunération entre lui et deux salariés occupant le même poste.
Le 13 février 2019, M. [Y] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que l'association AFM soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 mars 2021 notifié le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que l'évolution de salaire de M. [Y] est régulière,
- Dit que l'association AFM aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants,
- Condamné l'association AFM à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 4.000 euros au titre des propos discriminatoires,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'association AFM de sa demande reconventionnelle,
- Condamné l'association AFM aux dépens.
Le 30 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, M. [Y] a demandé à la cour de :
- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- Juger qu'il a été victime de propos et d'agissements discriminatoires,
- Juger que l'association AFM a manqué au principe 'A travail égal, salaire égal',
- Juger que l'association AFM a manqué à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité,
- Juger que l'association AFM a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- Infirmer en conséquence le jugement en ce que':
* le conseil de prud'hommes a jugé que son évolution de salaire est régulière,
* il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau':
- Condamner l'association AFM à lui verser les sommes suivantes :
* 67.934,60 euros de rappel de salaire de base, outre 6.793,46 euros de congés payés afférents, pour la période de 2014 à septembre 2024 (à parfaire à la date de l'arrêt),
* 70.000 euros, subsidiairement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une différence de rémunération,
* 5.324,85 euros de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre 532,48 euros de