Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/05950

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05950 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00146

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220

INTIMÉE

Association L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) TELETHON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente et par Estelle KOFFI, greffière à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [F] [Y] a été engagé par l'association ASS Française contre les myopathies (ci-après désignée l'association AFM) en qualité de chargé de l'animation des bénévoles pour la période du 28 mai 2009 au 27 mai 2010.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 avril 2010, M. [Y] a été engagé par l'association AFM en qualité de chargé de l'animation des bénévoles, statut cadre D1.

Les parties ont indiqué qu'aucune convention collective ne s'appliquait à la relation contractuelle.

L'association AFM employait à titre habituel plus de dix salariés.

Par courrier du 22 juillet 2013, M. [Y] a été nommé responsable d'animation et du développement des délégations et groupes d'intérêts.

M. [Y] soutient qu'en septembre 2014 son supérieur hiérarchique (M. [L]) a tenu à son égard des propos discriminatoires et qu'il a alors constaté l'existence d'une différence de rémunération entre lui et deux salariés occupant le même poste.

Le 13 février 2019, M. [Y] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que l'association AFM soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 mars 2021 notifié le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que l'évolution de salaire de M. [Y] est régulière,

- Dit que l'association AFM aurait dû traiter à sa juste conséquence et efficacement les propos déplacés dont a été victime M. [Y], évitant à celui-ci de subodorer maladroitement que sa situation professionnelle et salariale était le fait de propos discriminants,

- Condamné l'association AFM à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

* 4.000 euros au titre des propos discriminatoires,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- Débouté l'association AFM de sa demande reconventionnelle,

- Condamné l'association AFM aux dépens.

Le 30 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, M. [Y] a demandé à la cour de :

- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- Juger qu'il a été victime de propos et d'agissements discriminatoires,

- Juger que l'association AFM a manqué au principe 'A travail égal, salaire égal',

- Juger que l'association AFM a manqué à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité,

- Juger que l'association AFM a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,

- Infirmer en conséquence le jugement en ce que':

* le conseil de prud'hommes a jugé que son évolution de salaire est régulière,

* il l'a débouté du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau':

- Condamner l'association AFM à lui verser les sommes suivantes :

* 67.934,60 euros de rappel de salaire de base, outre 6.793,46 euros de congés payés afférents, pour la période de 2014 à septembre 2024 (à parfaire à la date de l'arrêt),

* 70.000 euros, subsidiairement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une différence de rémunération,

* 5.324,85 euros de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre 532,48 euros de