Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/05948

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05053

APPELANTE

S.A.R.L. CD [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès BONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

INTIMÉE

Madame [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [F] a été engagée à temps plein par la société DCS, aux droits de laquelle est venue la société CD [Adresse 4], en qualité de manucure par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001, pour une rémunération constituée d'un salaire de base outre un pourcentage sur la vente de produits et un pourcentage sur le chiffre d'affaires (en dernier lieu moyenne de 2270,44 euros brut).

La société CD [Adresse 4] est un salon de coiffure qui exerce sous la marque Dessange. L'effectif de la société était de 8 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de la coiffure.

Le 16 décembre 2019, Mme [F] a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur, pour avoir agressé une collègue Mme [E], qu'elle a contesté.

Le 29 janvier 2020, une nouvelle altercation a opposé les deux salariées.

A compter du 30 janvier 2020, la salariée a été en arrêt de travail.

Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 11 février 2020 avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 20 février 2020, la SARL CD [Adresse 4] a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave, pour avoir eu un comportement inadapté au sein du salon, consistant notamment à agresser et à menacer une collègue de travail, Mme [E], qui occupe le poste d'hôtesse d'accueil.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter les indemnités afférentes et demander un rappel de salaire relatif à un arrêt maladie.

Par jugement en date du 25 mai 2021, notifié aux parties le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a':

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 2'270,44 euros,

- condamné la SARL CD [Adresse 4] à payer à Mme [F] les sommes suivantes':

* 11'692,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2'095,74 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 1er février 2020 au 20 février 2020,

* 209,57 euros au titre des congés payés afférents,

* 4'540,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 454,88 euros au titre des congés payés afférents,

* 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL CD [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle.

Le 1er juillet 2021, la SARL CD [Adresse 4] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SARL CD [Adresse 4], appelante, demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a'dit que le licenciement de Mme [F] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse mais justifiant un licenciement pour faute simple, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer diverses sommes et enfin l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de complément de salaire pendant la période de maladie du