Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 21/05922

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04721

APPELANT

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 653

INTIMÉE

S.N.C. SNC [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel HADDAD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [W] a été engagé à temps plein par la société [6] en qualité d'employé de tabac par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2014. Sa rémunération brute mensuelle lors de la cessation de son contrat de travail était de 1.686,75 euros pour 151,67 heures de travail.

La société exploite un bureau de tabac et de diffusion de jeux de la Française des jeux dénommé [1] situé à [Localité 5].

L'effectif de la société était de moins de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des commerces de détail divers.

M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019, la société [6] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 décembre 2019 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des rappels de salaire et diverses indemnités.

Par jugement du 9 juin 2021, notifié aux parties le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a':

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] aux entiers dépens,

- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er juillet 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 avril 2024, M. [W], appelant, demande à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny

Statuant à nouveau,

- fixer son revenu mensuel moyen à 2'238,03 euros bruts,

- condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes':

* 20'115 euros au titre du rappel de salaire pour les 1'479,72 heures supplémentaires non payées pour la période non couverte par la prescription,

* 2'011,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 4'792,89 euros au titre de l'indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire de repos,

* 479,29 euros au titre des congés payés afférents,

* 13'428,18 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

* 3'030,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4476,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 447,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 1'044,41 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

* 104,41 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,

* 13'428,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SNC [6] aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi

qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, la société [6], intimée, demande à la cour de':

- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,

En conséquence,

- constater que la société [6] rapporte la preuve de la réalité et de la gravité des griefs reprochés à M. [W],

- dire et juger que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave,

- constater que M. [W] ne rapporte aucun