Pôle 6 - Chambre 10, 28 novembre 2024 — 21/04584

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03579

APPELANTE

Madame [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

S.A.S.U. CLINIQUE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [D] a été embauchée par la Clinique [5] par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 7 novembre 2016 en qualité d'Infirmière diplômée d'État Cadre référente.

Par avenant du 31 janvier 2017, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2017.

Par avenant du 1er mai 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef de bloc, statut cadre, filière soin, niveau A, coefficient 341.

La Clinique [5] est spécialisée dans la chirurgie orthopédique, la traumatologie du sport et l'imagerie.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2017.

A l'issue de la visite de reprise du 23 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes: « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Le 14 mai 2018, la Clinique [5] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018.

Le 25 mai 2018, la Clinique [5] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 décembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle sollicitait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et formait des demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 26 novembre 2020, notifié le 12 avril 2021 par le greffe, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS Clinique [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [D], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris qui a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Clinique [5] au paiement des sommes suivantes :

A titre principal,

nullité du licenciement

* 87 678 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (18 mois)

A titre subsidiaire,

* 87 678 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dans tous les cas,

* 14 613 euros à titre d'indemnité de préavis

* 1 461 euros à titre de congés payés sur préavis

* 1 199,34 euros à titre de solde de congés payés (8 jours)

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle

* 4 871 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, absence de mesures de prévention et dégradation des conditions de travail

* 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- entiers dépens

- ordonner la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document

- déclarer la société Clinique [5] mal fondée en ses demandes