Pôle 6 - Chambre 10, 28 novembre 2024 — 21/03710
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01693
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
INTIME
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS, toque : C0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché le 1er avril 1989 par Mme [M] [Z] en qualité de vendeur dans un commerce de fleurs situé gare [5] à [Localité 6]. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties.
Courant juin 2006, M. [K] [D], concubin de Mme [M] [Z] et frère de M. [X] [D], a repris le commerce.
La convention collective applicable est la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Le 23 mai 1991, M. [X] [D] a été licencié.
Le 23 mars 1992, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement. Suite à sa réembauche au mois d'août 1992, il s'est désisté de son action. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Le 12 octobre 2012, à la suite d'une altercation avec M. [K] [D], M. [X] [D] a été placé en arrêt de travail, ensuite reconnu comme accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Le 23 janvier 2015, M. [X] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris. Il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de M. [K] [D] au paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 12 mars 2021, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- constaté la prescription des demandes de M. [X] [D] sur :
- le repositionnement
- la demande relative au défaut de paiement de salaire au minima conventionnel (sauf un reliquat dû pour 2012)
- le défaut de paiement de la prime d'ancienneté
- les retards en paiement de salaire et l'omission de fiches de paie
- le harcèlement moral et les violences physiques
- condamné M. [K] [D] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :
* 128 euros au titre des rappels de salaire sur la base des minima sociaux
* 25 euros au titre de la prime d'ancienneté pour 2012
- dit n'y avoir lieu à une résiliation judiciaire du contrat de travail
- laissé les frais et dépens à la charge des parties
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [X] [D], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- constater que la qualification mentionnée dans les fiches de paie au coefficient 130 est erronée
- repositionner le coefficient de qualification de M. [X] [D] à 230
- condamner M. [K] [D] à verser la somme de 11 987,40 euros au titre du rattrapage de salaire dû au repositionnement
- condamner M. [K] [D] aux congés payés afférents soit 1 198,74 euros
- condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 1 198,74 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'erreur de qualification
- constater le défaut de paiement des salaires aux minima conventionnels
- condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 796,80 euros outre 79,68 euros de congés payés au titre du défaut de paiement des salaires aux minima sociaux
- condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation du défaut de paiement des salaires aux minima sociaux
- constater que M. [K] [D] ne lui a jamais