Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2024 — 20/07846
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07846 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06657
APPELANTE
Madame [Y] [W] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal LA SAS GARRAUD MAILLET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Préisdente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] [C] épouse [F], (Mme [F]), a été engagée le 1er mars 1994, en qualité de gardienne d'immeuble catégorie B, niveau 3 coefficient 275, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représentée par la société Garraud-Maillet, syndic.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par lettre du 15 octobre 2018, elle a été convoquée pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 5 novembre 2018, elle était licenciée pour faute.
Elle a quitté son emploi au terme de la période de préavis, soit le 24 février 2019.
Contestant la mesure prise à son égard, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 22 juillet 2019, pour faire valoir ses droits.
Par jugement rendu le 1er juillet 2020, notifié aux parties le 22 octobre suivant, cette juridiction a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la Société Garrraud-Maillet, syndic, à verser à Mme [F] les sommes de :
- 33 454, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers, établie en l'espèce à 2 787, 88 euros,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société Garraud Maillet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la société Garraud Maillet aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [F] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2024, Mme [F] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui verser la somme de 33 454,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté ses autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :
- de dire et juger le licenciement du 5 novembre 2018 nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- de dire et juger que le barème d'indemnisation prud'homal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable,
- de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à lui payer :
- 225 563,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
- 225 563,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 120 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct né de