Pôle 6 - Chambre 10, 28 novembre 2024 — 19/11653

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11653 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06532

APPELANTE

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

INTIMEE

SARL INTERPEOPLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [R] a été embauchée par la société Interpeople le 25 août 2017 en contrat à durée déterminée en qualité d'hôtesse d'accueil, niveau 1, coefficient 120.

La société Interpeople est une agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil qui emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat écrit.

Elles s'opposent également sur la date de la rupture du contrat de travail.

Le 31 août 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement en date du 20 mai 2019, notifié le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Interpeople de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de Madame [R].

Le 19 novembre 2019, Mme [R] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2021, Mme [R], appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Interpeople de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes

- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R]

Statuant à nouveau :

- enjoindre à la société Interpeople de communiquer l'attestation Pôle Emploi originale

- condamner la société Interpeople au versement de 1 516 euros d'indemnité pour requalification d'un CDD en CDI

- condamner la société Interpeople au versement de 1 516 euros de rappels de salaires de septembre 2017 ainsi que 151 euros de congés payés sur cette somme

- constater que la société Interpeople n'a jamais déclaré sa salariée et refusait encore de lui remettre le moindre bulletin de paie plusieurs mois après son embauche, malgré ses réclamations, outre d'autres irrégularités

En conséquence, condamner la société Interpeople au versement de 9 099 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- qualifier la rupture du contrat de rupture abusive

En conséquence,

- condamner la société Interpeople à :

- 1 516 euros d'indemnité pour licenciement abusif

- 1 516 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 151 euros de congés payés sur préavis

- condamner la société Interpeople au versement de 500 euros de dommages et intérêts pour l'absence de remise / le retard dans la remise des documents de fin de contrat rompu au 30 septembre 2017

- condamner la société Interpeople au versement de 2 916,67 euros HT soit 3 500 euros TTC pour cause tant de première instance que d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Interpeople à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés

- condamner la société Interpeople aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, la société Interpeople demande à la cour de :

- constater que la société Interpeople a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations à l'ég