Pôle 1 - Chambre 9, 13 novembre 2024 — 23/00102

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 426B , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356837

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPK

Vu le recours formé par :

SOCIETE NOUVELLES RIVES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [P] [M]

Avocat à la Cour,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 13 Novembre 2024

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

A partir de l'année 2015, la société Nouvelles Rives qui exploite sur la Seine un bateau dénommé ' Le Calife ' a confié la défense de ses intérêts à M. [P] [M], avocat inscrit au barreau de Paris .

Celui-ci , hors toute convention d'honoraires, est intervenu dans le traitement de six dossiers dont quatre relevant du droit social, ayant donné lieu à une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire qui a évolué depuis ses premières interventions .

Les parties se sont ainsi trouvées en opposition à propos des dossiers suivants :

- Nouvelles Rives / [U] [S],

- Nouvelles Rives / Tresor Public,

- Nouvelles Rives / [N] [E],

- Nouvelles Rives / [Y],

- Nouvelles Rives / [I],

- Nouvelles Rives / [K] .

C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juin 2022, M. [P] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 52 012, 50 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022, outre l'octroi d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par décision du 2 février 2023 assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 31 833, 75 euros HT les honoraires dus par la société Nouvelles Rives à M. [P] [M],

- constaté le règlement de la somme de 3 500, 75 euros HT,

- condamné la société Nouvelles Rives à payer à M. [P] [M] la somme de 28 333 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ainsi que les frais de signification de commissaire de justice,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes .

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre du 8 février 2023 .

La société Nouvelles Rives en a accusé réception le 9 février 2023 et M. [P] [M] le 13 dudit mois .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, déposée auprès des services de la Poste le même jour, la société Nouvelles Rives a exercé un recours à l'encontre de cette décision .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 laquelle, à leur demande, a été renvoyée une première fois à celle du 21 mai 2024 puis, une seconde fois, à celle du 11 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue .

Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la société Nouvelles Rives a demandé à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- à titre principal, juger que les diligences accomplies sont pour partie au moins manifestement inutiles et débouter M. [P] [M] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que les dilige