Pôle 1 - Chambre 5, 28 novembre 2024 — 24/13337
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZXL
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 5] - RG n° 19/00170
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin CHIMENTI substituant Me Patrice GAUD du Cabinet AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Mohamed DJEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1253
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2024 :
Par décision du 15 mai 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a :
- Alloué à M. [S] les sommes suivantes avant déduction de la provision déjà versée :
.6.932,69 euros au titre des frais divers,
.85.810 euros au titre du besoin d'aide par tierce personne temporaire,
.74.742 au titre des PGPA,
.894 euros au titre des dépenses de santé futures,
.11.275 euros au titre des frais de logement adapté,
.4.500 euros au titre des frais de véhicule adapté,
.1.071.002,24 euros au titre de l'aide par tierce personne future,
.1.106.634,19 euros au titre de ses PGPF,
.200.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
.32.912,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.60.000 euros au titre des souffrances endurées,
.3.500 euros au titre du préjudice esthétique,
.364.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.25.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
.7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.30.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- Alloué à M. [S] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la créance de la CPAM,
- Dit que la décision sera portée à la connaissance de M. le procureur de la République,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 13 juin 2024 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 19 aout 2024, le FGTI a fait assigner M. [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- Arrêter l'exécution provisoire de la décision du 15 mai 2024,
- Subsidiairement, autoriser le FGTI à consigner les sommes de 74.742 euros au titre des PGPA, 1.071.002,24 euros au titre de l'aide par tierce personne future, 1.106.634,19 euros au titre des PGPF, 200.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 60.000 euros au titre des souffrances endurées auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tel séquestre qu'il plaira à la cour de désigner,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l'audience, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement, il reprend oralement ses demandes et fait valoir notamment que :
- La CIVI a indemnisé sous forme de capital et non de rente, sans aucune motivation, alors qu'il s'agit de préjudices futurs et que les besoins en tierce personne peuvent évoluer,
- S'agissant des sommes allouées au titre des PGPA, M. [S] ne retirait aucun revenu de son activité professionnelle à la date de l'accident, tandis que les sommes allouées au titre des souffrances endurées et de l'incidence professionnelle sont sans commune mesure avec la jurisprudence en la matière,
- L'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque les capacités financières de M. [S] sont ignorées, ce qui crée un risque de non-restitution,
- La décision rendue est contestable et la consignation des fonds est justifiée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande au premier président de :
- rejeter les demandes du FGTI,
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment que :
- L'évaluation des préjudices relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui sont libres d'adopter la méthode de leur choix, les moyens développés par le FGTI ne constituant pas des moyens sérieux d'infirmation,
- Sur le risque de non restitution des fonds, il est inexistant, les fonds perçus ayant été placés,
- Aucun motif légitime n'est établi justifiant l'autorisation de consigner.
SUR CE