Pôle 1 - Chambre 10, 28 novembre 2024 — 24/08718

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00298

APPELANT

Monsieur [Y]-[D], [X] [A]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉS

Monsieur [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [J] [V]

Chez Maître [R], Notaire [Adresse 8]

(ENTREE PAR LE [Adresse 6])

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller,chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 novembre 2019, publié le 23 décembre 2019 au service de la publicité foncière de Paris, la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 9] [Localité 12], appartenant à M. [Y]-[D] [A], pour avoir paiement d'une somme totale de 2.245.921,67 euros, et ce en vertu de deux actes notariés en date des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 portant sur une ouverture de crédit consentie à la Sarl Le Jardin d'Horus, avec cautionnement personnel de M. [A].

Ce commandement a été dénoncé à Mme [E] [L], épouse de M. [A].

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2020, la Société Générale a fait assigner M. [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

L'assignation a été dénoncée à M. [O] [S] et M. [J] [V], créanciers inscrits.

Par jugement d'orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution a notamment :

rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019 ;

rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

dit irrecevables les demandes relatives aux inscriptions d'hypothèque sur l'immeuble saisi ;

rejeté la demande de vente amiable ;

ordonné la vente forcée, en lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 novembre 2019 ;

fixé la date de l'audience d'adjudication,

fixé la mise à prix à la somme de 330.000 euros,

fixé la créance du poursuivant à la somme globale de 2.245.921,67 euros ;

désigné le commissaire de justice chargé des visites des lieux et organisé ces visites ;

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la qualité de caution de M. [A] résultait des stipulations de l'acte notarié du 27 décembre 2007, la double qualité de caution et de gérant n'imposant pas la nécessité d'une double signature ; que la créance était liquide, chacun des actes notariés stipulant l'ouverture d'un compte spécial dont l'arrêté trimestriel valait titre contre l'emprunteur ; qu'ainsi, la créance sanctionnée par le titre exécutoire était celle découlant desdits arrêtés de compte ; que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été suivie d'une inscription définitive, rendant la demande d'annulation et de mainlevée de l'hypothèque irrecevable ; qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire définitive ; que M. [A] ne justifiait d'aucune estimation de l'immeuble, ni de mandat de vente postérieur à 2021 permettant de faire droit à sa demande de vente amiable ; que la banque justifiait avoir respecté son obligation d'information à l'égard de la caution due au titre des contrats des 27 décembre 2007 et 23 juin 2010 ; que la créance de la banque était établie par l'admission de plein droit des créances des deux actes notariés en cause à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à