Pôle 6 - Chambre 2, 28 novembre 2024 — 24/07926
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03288
APPELANTE :
Syndicat CGT DES SALARIÉS ALTRAN, pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur [B] [M],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0772
INTIMÉES :
S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. ALTRAN LAB, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentées par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'UES ALTRAN est composée des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB - ALTRAN EDUCATION SERVICES - ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES - ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, résultant des accords collectifs du 1er mars 2019 et du 31 décembre 2020.
Les sociétés de l'UES emploient des salariés consultants qui effectuent des missions pour des sociétés clientes auprès desquelles ils sont amenés à se déplacer.
Le 28 octobre 2020, l'inspecteur du travail de l'Unité départementale du Rhône a invité la société ALTRAN TECHNOLOGIES à se conformer aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail en déterminant le temps de trajet normal domicile/lieu de travail d'un consultant, et les contreparties accordées aux consultants lorsque leurs temps de déplacement professionnel dépassent le temps de trajet normal.
L'inspecteur du travail a renouvelé sa demande le 18 mars 2021.
Lors de la réunion extraordinaire du Comité Central social économique de l'UES Altran du 17 mai 2021, la direction a répondu que selon sa propre analyse juridique il ne pouvait y avoir de dépassement donnant lieu à contrepartie.
Le 17 février 2023, le syndicat CGT des salariés ALTRAN (ci-après 'le Syndicat') dont le siège est fixé [Adresse 1] à [Localité 7] (31) représenté par son secrétaire Monsieur [M] a assigné les sociétés composant l'UES ALTRAN.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que l'action engagée par le syndicat CGT des salariés Altran ne porte pas sur la défense de droits exclusivement attachés à la personne du ou des salariés mais sur la défense des intérêts collectifs ;
- Débouté les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES- ALTRAN LAB-ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES-ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER de leur exception d'incompétence soulevée au profit du juge prud'homal ;
- Débouté les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES-ALTRAN LAB -ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES-ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat CGT des salariés Altran à agir non pas en défense de l'intérêt collectif de la profession mais en défense de droits individuels dont les salariés sont seuls titulaires,
- Déclaré le syndicat CGT des salariés Altran irrecevable en ses demandes fondées sur la défense de l'intérêt collectif des salariés consultants des sociétés de l' UES rattachés à des sites non situés en régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ;
- Déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande du syndicat CGT des salariés Altran tendant à :
Fixer la contrepartie prévue par l'article L.3121-4 du Code du travail applicables aux consultants des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES ' ALTRAN LAB - ALTRAN