Pôle 1 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 24/04769
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 411 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCC6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01252
APPELANTE
S.A. [13], RCS de Niort n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI de l'EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉS
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
CASSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMMUNE DU [Localité 12], prise en la personne de son Marie en exercice
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 05 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 31 mai 2010, M. [Y], alors âgé de 44 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune du [Localité 12], dont il était employé en qualité d'agent d'entretien, alors qu'il procédait au nettoyage de la chaussée lorsque le véhicule de nettoyage Renault immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie [13] et appartenant à la Commune, que conduisait un de ses collègues, lui a roulé sur la cheville droite.
M. [Y] a alors présenté une lésion complexe de la cheville et du pied droit et, en dépit de plusieurs opérations chirurgicales, a finalement été amputé du pied droit.
Sur le plan professionnel, il a été placé en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 mai 2010.
Le 23 janvier 2020, il a été retenu par le docteur [G] [E], médecin agréé, une incapacité permanente partielle de 45 % et il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions, mais autorisé à reprendre une activité à mi-temps thérapeutique.
Depuis le mois d'octobre 2021, M. [Y] exerce de nouveau à temps complet en qualité d'agent d'accueil au sein de la police municipale du [Localité 12].
Dans le cadre d'un procédure amiable d'indemnisation, le 19 avril 2021, M. [Y] et la compagnie [13] ont régularisé un procès-verbal de transaction portant notamment sur les préjudices suivants :
'[...]Perte de gains professionnels actuels : en réserve
[...]
- Perte de gains professionnels futurs : en réserve
- Incidence professionnelle : 80 000 euros en réserve dans l'attente des créances des organismes
sociaux [...]
- Déficit fonctionnel permanent 25 % : 55 000 € en réserve dans l'attente des créances des organismes sociaux [...]'.
Par acte du 30 juin 2023, M. [Y] a fait assigner la commune du Kremlin-Bicêtre, la [13], la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de, notamment :
dire que l'obligation de la commune du [Localité 12], ès qualités de gardien du véhicule impliqué, à l'égard de M. [Y] n'est pas sérieusement contestable,
condamner in solidum la commune du [Localité 12], ès qualités de gardien du véhicule impliqué, et la compagnie [13], ès qualités d'assureur du véhicule impliqué, à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 55.000 euros ;
ordonner à la commune du [Localité 12], ès qualités d'employeur, de communiquer au plus tard trente jours à compter de la