Pôle 1 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 24/04022

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° 406 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI76H

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 - président du TC de Melun - RG n°2023R00098

APPELANTE

[4] - [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017

INTIMÉE

S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

L'[4] ([4]) gère les fonds collectés auprès des fleuristes et animaliers dans le cadre d'un accord national collectif du 13 juin 2000, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000.

Les entreprises de ce secteur sont, en effet, redevables de cotisations correspondant à un forfait, augmenté d'une part de 0,10% de la masse salariale, dont l'[4] a confié le soin de les collecter à [6], qui est par ailleurs une caisse de retraite et de prévoyance.

Estimant que la société [7] avait manqué à son obligation déclarative permettant d'établir le montant de sa cotisation au titre de l'année 2020, après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2022, suivant un acte du 10 novembre 2023, l'[4] a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, aux fins notamment de:

condamner la société [7] à déclarer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le nombre de personnes employées durant l'année 2020 et la masse salariale correspondant à ces emplois ;

condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, ledit juge des référés a :

vu l'existence d'une contestation sérieuse,

débouté la société [7] de sa demande de communication de la convention ou l'accord conclu entre l'[4] et [6],

débouté l'[4] de l'ensemble de ses prétentions,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

condamné l'[4] à payer à société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la requérante la charge des dépens.

Par déclaration du 20 février 2024, l'[4] a relevé appel des chefs de l'ordonnance, en ce qu'elle a :

débouté l'[4] de l'ensemble de ses prétentions,

condamné l'[4] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la requérante la charge des dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 et signifiées à la société [7] par acte du 5 avril 2024, l'[4] demande à la cour, au visa des articles 491 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 7 février 2024, des chefs suivants :

« Déboutons l'[4] de l'ensemble de ses prétentions,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Condamnons l'[4] à payer à la SARL [7] la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la requérante la charge des entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 48,38 euros TTC. » ;

statuant à nouveau,

condamner la société [7] à fournir à l'[4] :

le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées durant l'année civile 2020 ;

la masse salariale brute de l'année civile 2020 correspondant à ces emplois, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, prenant effet huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,

dire que le juge des référés restera saisi de l'affaire aux fins de liquider l'astreinte,

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