Pôle 1 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 24/03943

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° 405 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7VN

Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 février 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/58306 et 23/59134

APPELANTE

Mme [O] [I] [C] - [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1259

INTIMÉS

M. [D] [A]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Mme [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 4 juin 2021, Mme [I] [C]-[F], auxiliaire médicale, a déposé plainte auprès des services de police. Elle a déclaré que, alors qu'elle se rendait chez un patient, un homme et une femme l'avaient agressée verbalement et physiquement.

Par actes extrajudiciaires des 2 et 6 novembre 2023, Mme [I] [C]-[F] a fait assigner Mme [V] et M. [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023, Mme [I] [C]-[F] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux mêmes fins.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d'expertise ;

condamné Mme [I] [C]-[F] aux dépens.

Par déclaration du 19 février 2024, Mme [I] [C]-[F] a formé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, Mme [I] [C]-[F] demande à la cour de :

In limine litis,

lui donner acte de son désistement d'appel partiel à l'encontre et seul bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et l'y juger bien fondée et suffisant, en retirer toutes les conséquences de droit.

au fond,

dire et juger Mme [I] [C]-[F], appelante, bien fondée en ses écritures et les déclarer recevables ;

infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris déférée à sa censure en ce qu'elle a débouté Mme [I] [C]-[F] de sa demande de mesure d'instruction ;

statuant à nouveau,

ordonner une expertise médicale ;

désigner tel expert avec pour mission de :

après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle :

1- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

3- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir

une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - à l'issue de cet examen fournir tous éléments permettant d'évaluer le déficit fonctionnel

séquellaire temporaire et sur le déficit fonctionnel séquellaire définitif ;

8- fournir toutes indications et tous éléments permettant de déterminer les conséquences économiques du déficit fonctionnel séquellaire temporaire oudéfinitif ;

9- fournir tous éléments sur les soins le cas échéant nécessaires et à ce titre en préciser la nature et la durée ;

8- fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice de Mme [I] [C]-[F] selon la nomenclat