Pôle 4 - Chambre 9 - A, 28 novembre 2024 — 23/08150
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/06915
APPELANTS
Monsieur [R] [OL] [V] - Prince [C], Altesse Royale
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 18]
[Adresse 18] (AUSTRALIE)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, de la SELAS Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C362
Monsieur [ZC] [MA] [L] [A]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Son Altesse Royale le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [I] est décédée sans descendance directe le [Date décès 9] 2019.
Elle était la fille du marquis et de la marquise [I], cette dernière étant née Princesse [Y] [J], petite-fille du duc [W], [B] [J] et de la duchesse [W], [X] [D], arrière-petite fille du duc [P], [K] [YB] [DK] [J], lui-même petit-fils de [FW] [J] qui fut le dernier roi des Français sous le nom de [FW].
Dans un document dactylographié établi devant témoins le 3 mai 2017, elle a émis le souhait que ses cendres soient déposées au sein de la [12] de [Localité 14], dans le caveau de ses grands-parents maternels, la Fondation Saint-Louis étant l'actuelle propriétaire de la chapelle.
M. [ZC] [A] et M. [R] [OL] [V], Prince [C], ont saisi M. [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16], président d'honneur de la Fondation Saint-Louis, d'une demande de dépôt des cendres d'[N] [I] au sein de la chapelle.
Par courrier du 1er mars 2022, M. [J] a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2022, M. [A] et M. [V] ont fait assigner M. [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'inhumation d'[N] [I] au sein de la [12] de [Localité 14], de voir ordonner la révision du règlement intérieur de la Fondation Saint-Louis et de voir condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon jugement contradictoire rendu le 4 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré M. [A] et M. [V], Prince [C] irrecevables en leur action,
- condamné M. [A] et M. [V], Prince [C] à payer à M. [J], Comte de [Localité 16], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] et M. [V], Prince [C] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] et M. [V], Prince [C] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la preuve n'était pas rapportée que M. [A] et M. [V], Prince [C] soient les exécuteurs testamentaires d'[N] [I], que le testament d'[N] [I] n'était pas communiqué considérant que le document du 3 mai 2017 ne valait pas testament au sens de l'article 969 du code civil. Il a relevé de surcroît, que le délai de deux ans accordé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission par l'article "1302" du code civil était expiré. Il a considéré que M. [A] et M. [V], Prince [C] n'établissaient ainsi pas leur qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 avril 2023, M. [A] et M. [V], Prince [C] ont interjeté appel de cette décision