Pôle 4 - Chambre 9 - A, 28 novembre 2024 — 23/08008
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/05315
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [W] [D] épouse[C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [W] [D] épouse [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 37 494 euros remboursable en 84 mensualités de 542,89 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s'élevant à 5,88 %, soit une mensualité avec assurance de 567,26 euros.
Par avenant du 4 septembre 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 35 335,64 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 471,72 euros assurance comprise, sur 99 mois du 5 novembre 2019 au 5 janvier 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 878,31 euros arrêtée au 28 janvier 2022 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts ni contractuel ni légal, a débouté la banque du surplus de ses demandes et a condamné Mme [C] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré.
Il a déduit les sommes versées soit 16 615,69 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application du taux légal et celle des dispositions relatives à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 avril 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande, a constaté la régularité de la déchéance du terme et a condamné Mme [C] aux dépens,
- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteuse à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 26 janvier 2022 et,
- en tout état de cause, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 34 139,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an