Pôle 4 - Chambre 9 - A, 28 novembre 2024 — 23/08005

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQP

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09091

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 40600884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [W] [J]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [W] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 66 mensualités de 372,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s'élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 386,26 euros.

Par avenant du 10 septembre 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 12 617,16 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 208,43 euros sur 73 mois du 12 novembre 2019 au 12 novembre 2025.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 11 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 5 avril 2023, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- réduit la clause pénale à la somme de 1 euro,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence Mme [J] à payer à la banque la somme de 2 602,06 euros en deniers ou quittances sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- dit que les versements effectués par Mme [J] auprès du prêteur ou de son mandataire pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision sur présentation de justificatifs correspondants,

- autorisé Mme [J] à s'acquitter de cette somme en 12 mensualités de 200 euros et la 13ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Mme [J] aux dépens et au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges. Il a également relevé le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, et qu'un nouveau contrat aurait donc dû être proposé.

Il a déduit les sommes versées (soit 17 698,94 euros avant déchéance du terme et 1 200 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 point