Pôle 4 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 23/04991

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00042

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 10]

[Localité 30]

représenté par Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403, substituée à l'audience par Me Philippine GARRIGUE du cabinet MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 254

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 31]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 29]

représentée par Madame [C] [V], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société du Grand Paris à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société du Grand Paris aux dépens.

INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris ;

Statuant à nouveau,

FIXER en valeur libre à la somme globale de 545.500 euros (3.600 euros x 137,60m² arrondis + remploi) en NR tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité à revenir à M. [J] [I] pour l'expropriation du bien cadastré G n°[Cadastre 23] et situé [Adresse 7] à [Localité 30], outre une indemnité pour frais de déménagement de 3.000 euros ;

FIXER en valeur occupée à la somme globale de 545.500 euros (3.600 euros x 137,60m² x 0.8 arrondis + remploi) en NR tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité à revenir à M. [J] [I] pour l'expropriation du bien cadastré G n°[Cadastre 23] et situé [Adresse 7] à [Localité 30], outre une indemnité pour frais de déménagement de 3.000 euros ;

REJETER la demande d'indemnité pour frais de géomètre ;

CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Statuant à nouveau,

FIXER en valeur libre à la somme globale de 545.500 euros (3.600 euros x 137,60m² arrondis + remploi) en NR tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité à revenir à M. [J] [I] pour l'expropriation du bien cadastré G n°[Cadastre 23] et situé [Adresse 7] à [Localité 30], outre une indemnité pour frais de déménagement de 3.000 euros ;

REJETER la demande d'indemnité pour frais de géomètre ;

CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

M. [J] [I] expose que :

Sur la description et la situation du bien, il s'agit d'un pavillon en R+2, doté d'un garage double place. Le grenier est aménageable. Le bien est en bon état d'entretien et sans vis-à-vis. Il bénéficie, comme retenu en première instance, d'un bon emplacement, proche de la gare RER et de nombreux commerces et services.

Sur les surfaces à retenir, le premier juge a retenu à tort une surface de 138,75m². Il s'agit en effet de la surface habitable du bien de l'espèce, alors que les termes de comparaison retenus sont pris en leur surface utile. Ainsi, à titre d'exemple, le terme de comparaison n°7 CG et n°4 exproprié retenu en première instance serait d'une surface de 209m², alors qu'il est pourtant de même gabarit que le bien de l'espèce. Il est donc impératif pour assurer une cohérence de prendre le bien de l'espèce en sa surface utile. Selon le certificat de mesurage produit, (pièce n°3), cette surface utile est de 167,25m², ce qui correspond d'ailleurs à la surface déclarée aux impôts par M. [J] [I].

Le bien à évaluer possède un grenie