Pôle 4 - Chambre 7, 28 novembre 2024 — 23/04185
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHG7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00026
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représenté par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164, substitué à l'audience par Me Lorris RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [V] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164, substitué à l'audience par Me Lorris RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A. SNCF RÉSEAU
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1800
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Monsieur [R] [P], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24], sur les parcelles cadastrées section T n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une superficie totale de 408 m².
Il s'agit d'un pavillon avec terrain sur lequel une emprise 60 m², correspondant à la parcelle T n° [Cadastre 8] est expropriée.
L'emprise située dans le périmètre du projet 10 de « la Tangentielle Nord » a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique selon décret ministériel du 27 mai 2008.
Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 15 mai 2018 au profit de SNCF RESEAU.
SNCF RESEAU a notifié son mémoire valant offres d'indemnisation à M. [B] [X] par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2021 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à Madame [F] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2021.
Par requête reçue le 2 février 2022 par le greffe de la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny, accompagnée du mémoire valant offre, SNCF RESEAU a saisi ladite juridiction aux fins de fixation de la valeur du bien de M. et Madame [X].
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, après transport sur les lieux du 19 mai 2022, la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis a :
'annexé à la décision le procès-verbal de transport du 19 mai 2022 ;
'fixé l'indemnité due par SNCF RESEAU à M. [B] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] au titre de la dépossession de la parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 8] située [Adresse 12] à [Localité 24] à la somme de 54'540 euros ;
'dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
'33'600 euros au titre de l'indemnité principale (60 m² X 560 euros/m²),
'4360 euros au titre de l'indemnité de remploi,
'16'579 au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus
(829 960 euros (valeur du pavillon) X 2%) ;
'condamné SNCF RESEAU à M. [B] [X] et Madame [F] épouse [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné SNCF RESEAU aux dépens ;
'rejeté toutes les autres demandes des parties.
M. [B] [X] et Madame [F] [V] épouse [X] ont formé appel par LRAR le 12 décembre 2022 limité à l'indemnité principale, l'indemnité de remploi, l'indemnité de dépréciation du surplus et le rejet de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/adressées au greffe par M. [B] [X] et Mme [F] [V] épouse [X] le 9 mars 2023 notifiées le 14 mars 2023 (AR appelant du 16 mars 2023 et AR CG du 17 mars 2023) aux termes des