Pôle 4 - Chambre 11, 28 novembre 2024 — 23/02379
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/04373
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
INTIME
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2019 sur l'autoroute A4 à [Localité 5], M. [G] [S], conducteur d'un véhicule assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette pilotée par M. [B] [I], non assuré.
La société ACM a indemnisé son assuré M. [S] de son préjudice matériel en lui versant les sommes de 5 953,56 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule et de 321,60 euros pour les frais d'expertise.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a versé à M. [S] la franchise prévue dans son contrat d'assurance à hauteur de 250 euros.
Par exploit du 14 juin 2022, la société ACM a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré à la suite de l'accident.
Par jugement du 10 novembre 2022, cette juridiction a :
- débouté la société ACM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ACM aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la société ACM a interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société ACM, notifiées le 25 février 2023, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1343-2 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile à la cour de :
- condamner M. [I] à payer à la société ACM la somme de 5 775,16 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2019 date de réception de l'une des mises en demeure,
- condamner M. [I] à payer à la société ACM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec intérêts au taux légal depuis le jugement et capitalisation des intérêts sur le solde chaque année à la date anniversaire du jugement,
- condamner M. [I] aux dépens d'appel.
M. [I], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par exploit du 3 mars 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA, la cour a sollicité la communication de la pièce n°6 qui figure sur le bordereau de communication de pièces de la société ACM sous l'intitulé « mise en demeure de M. [I] le 19 mai 2019 et sa réponse » mais qui n'a pas été versée aux débats.
Cette pièce a été versée par message RPVA du conseil de la société ACM en date du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a débouté la société ACM de sa demande au regard des circonstances indéterminées de l'accident et de l'absence de preuve de la faute de M. [I].
La société ACM qui expose être subrogée dans les droits de M. [S] qu'elle a indemnisé au titre de l'assurance de son véhicule, sollicite sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 5 953,56 euros qu'elle a versée pour les réparations effectuées sur le véhicule assuré évalué à dire d'expert, sous déduction de la franchise contractuelle, ainsi que la somme de 321,60 euros pour les frais d'expertise.
Elle soutient que l'accident est imputable à la faute de M. [I] qui,