Pôle 4 - Chambre 11, 28 novembre 2024 — 23/02108
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA3I
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/17933
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17]
Représenté et assisté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la société AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2008, sur l'autoroute A1, au niveau du péage de [Localité 15] (60), M. [H] [B], pianiste concertiste et professeur de musique, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Augusta Assicurazioni, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).
Antérieurement à cet accident de la circulation, M. [B] avait présenté, le 29 août 2001, un accident vasculaire cérébral, précisément décrit dans un rapport d'expertise en responsabilité médicale établi par le Docteur [M] [S] le 24 mai 2004.
Par ordonnances en date des 24 mars 2009 et 21 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [B] afin de déterminer les conséquences dommageables de l'accident du 13 avril 2008.
L'expert initialement commis, le Docteur [L], a été remplacé par le Docteur [X], qui a établi son rapport le 9 mars 2011 et a conclu, notamment, que l'accident avait provoqué un traumatisme occipital responsable du développement d'un hématome sous-dural chronique opéré le 21 juin 2008 à l'hôpital [22], que l'état de santé de la victime était consolidé le 17 septembre 2010 et que M. [B] conservait comme séquelles des troubles neuro-psychologiques avec diminution de ses capacités de concentration, malaises à l'occasion de crises de panique, sensations de faiblesse au niveau de l'hémicorps gauche, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Par un jugement en date du 24 septembre 2012, devenu irrévocable en l'absence d'exercice des voies de recours, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- dit que le droit à indemnisation de M. [B] est entier,
- condamné le BCF à payer à M. [B] la somme de 152 012 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné le BCF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] (la CPAM) la somme de 21 561,58 euros au titre des prestations en nature, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 sur celle de 20 867,10 euros et de ses conclusions du 11 juin 2012 pour le surplus.
Soutenant que son état de santé s'était aggravé et que le stress généré par l'accident était à l'origine de troubles du rythme cardiaque, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, ce magistrat a ordonné une expertise médicale en aggravation avec mission d'usage et commis pour y procéder le Docteur [X] qui s'est adjoint le concours du Docteur [M], cardiologue.
Aux termes d'un pré-rapport en date du 22 octobre 2015, seul versé aux débats, le Docteur [X] a conclu qu'il ne pouvait être établi de lien de causalité entre le syndrome de s