Pôle 4 - Chambre 11, 28 novembre 2024 — 23/02072
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAYI
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/05926
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMEE
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juin 2015, M. [D] [O], né le [Date naissance 2] 1937, a chuté après avoir trébuché sur le plan incliné permettant l'accès à un appareil élévateur pour les personnes à mobilité réduite situé à l'entrée du magasin exploité par la société Simply Market, [Adresse 4] à [Localité 7], assurée auprès de la société Axa corporate solutions (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve la société XL Inurance Company SE (la société XL Insurance)
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] et a alloué à M. [O] une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Le Docteur [X] a établi son rapport le 22 juillet 2017.
Par actes d'huissier des 9 et 10 novembre 2020, M. [O] a assigné la société XL Insurance et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la CPAM) devant le pôle civil de proximité de Paris qui, par décision du 1er avril 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu la société XL insurance en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Axa,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [O] aux dépens,
- condamné M. [O] à rembourser à la société XL Insurance la somme de 2 000 euros reçue à titre de provision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 22 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [O], notifiées le 10 avril 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- constater le droit à indemnisation de M. [O] qui a chuté du fait du mauvais positionnement de la rampe et de l'absence de signalisation au moment des faits,
- juger que la responsabilité de la société Simply Market est ainsi engagée,
- mettre à la charge de la société Axa en sa qualité d'assureur l'indemnisation les préjudices de M. [O] du fait de la chute imputable à la rampe,
Ainsi,
- condamner la société Axa à l'indemnisation de M. [O] à hauteur des sommes suivantes (provision de 2000 euros à déduire) :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 402 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- AIPP [atteinte à l'intégrité physique et psychique] de 0,5% : 1 500 euros
- préjudice d'agrément : 2 000 euros
- indemnité kilométrique forfaitaire : 500 euros
- condamner la société Axa à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société XL Insurance, notifiées le 7 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal ,
- confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en t