Pôle 4 - Chambre 11, 28 novembre 2024 — 22/20224

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY52

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/03816

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

INTIMES

Monsieur [X] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE)

Représenté et assisté par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

Madame [O] [Z] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (CHINE)

Représentée et assistée par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

CPAM DE [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 juillet 2015, Mme [O] [Z] épouse [F] a été renversée alors qu'elle traversait la chaussée au niveau du [Adresse 11] à [Localité 13], par un vélo conduit par M. [R] [W], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF)

Mme [F] a été transportée à l'hôpital [14] où a été diagnostiqué une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche.

Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] qui a établi son rapport le 5 mars 2020.

Par actes d'huissier du 9 mars 2021, Mme [F] et M. [F] (les époux [F]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société MAAF en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté les époux [F] de leur demande d'écarter la pièce n°1 produite par la société MAAF,

- déclaré M. [W], assuré auprès de la société MAAF, responsable de l'accident dont a été victime Mme [F] le 21 juillet 2015 à [Localité 12],

- débouté la société MAAF de sa demande d'exclusion du droit à indemnisation de Mme [F],

- dit que la faute commise par Mme [F] réduit de 30 % son droit à indemnisation,

- dit que le droit à indemnisation des époux [F] est de 70 %,

- condamné la société MAAF à payer à Mme [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices, après application de la réduction du droit à indemnisation :

- frais divers : 1 050 euros

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- assistance par tierce personne :

avant consolidation : 10 672,20 euros

après consolidation : 133 246,47 euros

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : 5 600 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 5 351,39 euros

- souffrances endurées : 4 200 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros

- souffrances endurées : 4 200 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros

- déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 800 euros

- préjudice sexuel : 5 600 euros

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société MAAF à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, après application de la réduction du droit à indemnisation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [F] de ses demandes relatives au préjudice d'agrément et aux frais de transport dans les frais divers,

- débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abu