Pôle 5 - Chambre 1, 30 octobre 2024 — 22/19995
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 124/2024 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIB
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020012055
APPELANTE
S.A.S. CORIOLIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 402 900 971, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Ayant pour avocat plaidant Me Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1001
INTIMÉES
S.A.S. H. BÉLIGNÉ FRÈRES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 775 613 268, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, toque 659
S.A.R.L. ROGER ORFÈVRE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 775 636 178, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0433
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour composée de:
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Coriolis est spécialisée dans la coutellerie depuis sa création en 1995. Elle a d'abord conçu et lancé sur le marché un couteau de poche léger et pliable commercialisé sous la marque Baladéo, puis en 2014, une nouvelle collection sous la marque Deejo, proposant une version déclinée et habillée du couteau Baladéo et enfin, à la fin de l'année 2014, une collection dénommée « Tattoo » incluant notamment une lame gravée au laser.
La société Roger Orfèvre exerce depuis 1924 son activité dans le domaine de la fabrication et la vente de tous produits liés aux arts de la table et notamment des articles de coutellerie.
La société H Béligné et fils (ci-après société Béligné) est présente depuis 1610 sur le marché français de la coutellerie. Elle a d'abord exercé en qualité de fabricante de couteaux, puis a fait évoluer son activité vers le négoce et la distribution d'articles de coutellerie.
La société Béligné a été le distributeur sur le marché français des couteaux de la société Coriolis de 2010 à juin 2019.
Courant septembre 2019, la société Coriolis a constaté que les sociétés Roger Orfèvre et Béligné offraient à la vente des couteaux fermants « gamme K2 » imitant, selon elle, sa gamme Deejo, et a fait réaliser un procès-verbal de constat le 10 décembre 2019.
Estimant être victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Coriolis a mis en demeure le 8 octobre 2019 les sociétés Roger Orfèvre et Béligné de cesser ces agissements puis les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, selon actes délivrés le 16 janvier 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
déboute la SAS Coriolis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre ;
déboute la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
condamne la SAS Coriolis à payer à la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre 10.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;