Pôle 4 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 22/15225

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de bobigny - RG n° 11-22-267

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

élisant domicile chez

SAS FONCIA CHADEFAUX

[Adresse 1]

[Localité 5]

Né le 2 juillet 1983 à [Localité 8]

[Adresse 2]

99 ROYAUME UNI

Madame [R] [D] épouse [C]

élisant domicile chez

SAS FONCIA CHADEFAUX

[Adresse 1]

[Localité 5]

Née le 12 juillet 1989 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

99 ROYAUME UNI

Représentés par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

INTIMÉE

Madame [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2022, déposée à l'étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de bail qu'ils lui auraient consenti et qu'elle aurait signé électroniquement le 3 juin 2021 à effet au 4 juin 2021 portant sur un appartement situé [Adresse 6] (93) et un parking intérieur, Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] ont fait délivrer le 18 octobre 2021 à Madame [Y] [O] une sommation de payer la somme de 6643,71 euros au titre des loyers impayés au 4 octobre 2021.

Par acte d'huissier délivré le 4 février 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] ont fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5593,71 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, arrêtée au 31 janvier 2022 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021;

- sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût dela sommation de payer, et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :

DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] de leurs prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [R] [C] née [D] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 par M. [F] [C] et Mme [R] [D] épouse [C],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022 par lesquelles M. [F] [C] et Mme [R] [D] épouse [C] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5.593,71 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, ainsi qu'à celle de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation de payer et le droit de timbre.

Mme [Y] [O] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 16 novembre 2022, à étude d'huissier.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne c