Pôle 4 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 22/11882

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-469

APPELANTE

Association RÉSIDENCE-RETRAITE DU CINÉMA ET DU SPECTACLE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 274

INTIMÉS

M. [I] [U]

Né le 6 janvier 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Mme [W], [Y] [D] épouse [E]

Née le 24 juillet 1939 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 1er juin 2008, l'Association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle (ci-après l'association) a donné à bail à M. [I] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges mensuelles de 250 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.

M. [U] a donné congé le 28 février 2019 et a restitué les clés le 27 mai suivant.

Par courrier du 20 novembre 2019, l'association a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 18.165,16 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives.

Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2020, l'association a assigné M. [U] et Mme [W] [E], cette dernière en sa qualité de caution, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 32.895,66 euros au titre de loyers impayés, pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019, des charges de l'année 2018 et de la remise en état des lieux, à hauteur de 29.461 euros.

M. [U] et Mme [E] ont demandé le paiement de la somme de 10.500 euros en se prévalant de l'indécence du logement, cette somme correspondant aux loyers payés de septembre 2008 à octobre 2009.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

Constaté le désistement de l'association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» à l'égard de Mme [W] [E] ;

Condamné M. [U] à payer à l'association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» la somme de 2.944,82 € au titre des loyers, des charges et des réparations locatives ;

Déclaré M. [U] et Mme [E] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 10.500 €, leur action étant prescrite ;

Condamné l'association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonné la compensation, à la date de la présente décision, entre la dette locative de M. [U] d'un montant de 2.944,82 € et la dette indemnitaire de l'association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» d'un montant de 1.000 euros ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné l'association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [U] à la moitié des dépens ;

Condamné l'association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à la moitié des dépens ;

Rappelé que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le23 juin 2022 par l'association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2023 par lesquelles l'association demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné M. [I] [U] à payer à l'association la somme de 2.944,82 euros au titre des loyers des charges et des réparations locatives ;

- Condamné l'association à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Debouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou

contraires ;

- Condamné l'association