Pôle 5 - Chambre 1, 30 octobre 2024 — 22/10977
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 121/2024 , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LE
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n°20/03773
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE
[Z] [Y] SL
Société de droit espagnol agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
M.[N] s/n OSOR
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E0617
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. CLÉDOR BIJOUX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°794 663 385, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour composée de:
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit espagnol [Z] [Y], est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux. Elle indique qu'implantée en Catalogne, elle crée et fabrique dans ses ateliers deux collections de bijoux par an, ceux-ci étant réalisés en aluminium et créés depuis près de 30 ans par Mme [Y] [X], son associé-gérant unique. Elle précise qu'elle commercialise ses bijoux dans le monde entier depuis juillet 2018 et qu'elle présente chaque année ses collections aux salons Bijorhca à [Localité 7] et Bisutex à [Localité 5].
Créée en août 2013, la société CLEDOR BIJOUX est une société de commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
La société [Z] [Y] expose qu'après avoir vendu 23 bijoux à la société CLEDOR BIJOUX lors d'un salon en 2019, elle a constaté, en janvier 2020, que celle-ci proposait à la vente, dans sa propre boutique, des bijoux reproduisant 7 d'entre eux, qui avaient été créés entre 2012 et 2018 par Mme [Y] [X], laquelle lui en avait cédé, en 2018, les droits patrimoniaux d'auteur.
Le collier référencé CO174 Le collier référencé CO177
Le collier référencé CO162 Le collier référencé C118
Le collier référencé CO114 Le collier référencé CO129 Le collier référencé CO159
La société [Z] [Y] a fait réaliser un constat d'achat le 13 février 2020, puis une saisie-contrefaçon le 4 mars 2020, et, par acte du 17 mars 2020, a assigné la société CLEDOR BIJOUX devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur (pour l'ensemble des sept bijoux) et de dessins ou modèles communautaires non enregistrés (pour les deux bijoux référencés CO174 et CO177).
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de la société CLEDOR BIJOUX en nullité du constat [d'achat] du 13 février 2020,
déclaré irrecevables ses demandes en nullité de l'ordonnance du 28 février 2020 ayant autorisé la saisie-contrefaçon et de la requête sur laquelle cette ordonnance a été rendue ;
rejeté ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 mars 2020 pratiquée en vertu de cette ordonnance et du procès-verbal de « non réception de document » du 10 mars 2020 qui l'a suivi ;
rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur ;
rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire pour le collier CO174 ;
condamné la société CLEDOR BIJOUX à payer à la société [Z] [Y] la somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la contre