Pôle 5 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 22/08561
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 280/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 20/04545
APPELANTE
S.A.R.L. YANG
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 809 676 315
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : A436
INTIMÉE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 032 708
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483
Assistée de Me Damien de LA MORTIERE de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, la société Alterna, anciennement dénommée société Alliance immobilière, aux droits de laquelle se trouve la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP), a donné à bail commercial à la société BKO, aux droits de laquelle se trouve la société Yang, des locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2], à l'angle du [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2010 et moyennant un loyer annuel en principal de 9.600 euros aux fins d'exercice d'une activité de café, restauration traditionnelle et bar.
Le bail s'est poursuivi entre les parties par tacite reconduction à compter du 30 avril 2019.
Par courrier du 18 octobre 2019, la société Yang a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2019, la société RIVP a fait délivrer à la société Yang un commandement pour inexécution des obligations locatives et mise en demeure de mettre fin à la situation d'inexploitation des lieux sans cause réelle et sérieuse.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2020, la société RIVP a fait délivrer à la société Yang un refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes en invoquant l'inexploitation des locaux sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2020, la société Yang a assigné la société RIVP en opposition au commandement délivré le 13 décembre 2019 et aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, rejeté la demande de la société Yang tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 13 décembre 2019 par la RIVP, rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'éviction, constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 11 octobre 2010 liant la société Yang et la société RIVP au 13 janvier 2020, ordonné l'expulsion de la société Yang, sauf départ volontaire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, avec toutes conséquences de droit, condamné la société Yang aux dépens et à payer à la RIVP la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 27 avril 2022, la société Yang a interjeté appel total du jugement.
Par exploit en date du 3 avril 2023, la RIVP a fait signifier à la société Yang un commandement de quitter les lieux. La société Yang a été expulsée des lieux par procès-verbal en date du 20 septembre 2023. Le 25 octobre 2023, elle a demandé à la RIVP de lui restituer les locaux.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juin 2024, l