Pôle 5 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 22/04439
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 276/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre) RG n° 20/01407
APPELANTE
S.A.S. OCE PRINT LOGIC TECHNOLOGIES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 351 251 194
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R234
INTIMEE
S.C.I. SCI DU VAL DE MARNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 823 461 470
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de Paris, toque : G608
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 7 octobre 2009, la société Amo tech [Localité 5], aux droits de laquelle se trouve la SCI du Val-de-Marne, a donné à bail commercial à la société OCE print logic technologies des locaux d'une superficie d'environ 6.273 m², situés [Adresse 1] à [Localité 5] (94), pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 465.000,00 euros. Le bail a été modifié par trois avenants des 5 juillet 2011, 1er octobre 2011 et 1er juin 2012 relatifs à la désignation des lieux loués, portant le loyer annuel à la somme de 466.546,92 euros HT. La destination contractuelle de ces locaux de « bureaux activités tertiaires » est l'exercice d'une activité de « programmation informatique, recherche et développement de nouveaux procédés d'impression ».
Après son expiration au 7 octobre 2018, le contrat a été tacitement prolongé.
Par exploit d'huissier signifié le 20 juin 2019, la société OCE print logic technologies a fait délivrer congé à son bailleur pour le 31 décembre 2019
Par exploit d'huissier signifié le 17 juillet 2019, la SCI du Val-de-Marne a répondu à cette dernière qu'elle estimait ledit congé nul et non avenu, pour n'avoir pas été signifié conformément à l'article 2.2 du bail.
La société OCE print logic technologies a quitté les locaux objets du bail le 23 décembre 2019 et restitué les clés un constat d'état des lieux de sortie ayant été dressé le jour même.
Par exploit d'huissier signifié le 12 février 2020, la SCI du Val-de-Marne a fait assigner la société OCE print logic technologies devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné la société OCE print logic technologies à payer à la SCI du Val-de-Marne la somme totale de 730.917,29 euros, se décomposant comme suit ;
- 306.994,51 euros au titre des charges et taxes impayées au 31 décembre 2019 ;
- 3.482,88 euros au titre d'une pénalité contractuelle ;
- 415.439,90 euros au titre des sommes dues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ;
- 5.000 euros au titre d'une résistance abusive.
- condamné la SCI du Val-de-Marne à payer à la société OCE print logic technologies la somme de 253.902 euros ;
- débouté la société OCE print logic technologies de société demande au titre de factures d'électricité ;
- ordonné la compensation entre les créances que les parties détiennent l'une à l'encontre de l'autre;
- condamné la société OCE print logic technologies au paiement des entiers dépens de l'instance;
- condamné la société OCE print logic technologies à payer à la SCI du Val-de-Marne une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration d'appel du 24 février 2022, la société OCE print logic technologies a interjeté appel partiel du jugement .
Par conclusions déposées le 2 septembre 2022, la société OCE print logic tec