Pôle 5 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 22/02826
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 275/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2021-Tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) - RG n° 21/05357
APPELANTS
Mme [R] [V] épouse [B]
née le 03 septembre 1971 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
M. [P] [B]
né le 08 septembre 1971 à [Localité 11] (59)
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentés par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J131
INTIMÉE
S.A.R.L. CARN FIRST (nom commercial BISTRO S)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 834 789 471
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : A436
INTERVENANTS
M. [Z] [H] [M] [B]
né le 25 novembre 2001 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
M. [Y] [J] [B]
né le 27 juillet 2004 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentés par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J131
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26décembre 2002, M. [F] [L], M. [W] [U] et M. [O] [U], aux droits desquels s'est trouvée la société SCI Mondelange, ont donné à bail en renouvellement à la SA restaurant Antoine ' Chez Marcel, aux droits de laquelle est venue la société Swann 12, des locaux à usage commercial ayant pour destination « café ' restaurant », dépendant d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2003, moyennant un loyer annuel en principal de 22.500 euros hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2011, la société Swann 12 a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans sans qu'aucune réponse n'ait été apportée par la société bailleresse à cette demande. Le principe de renouvellement du bail au 1er janvier 2012 a donc été tacitement accepté par cette dernière.
M. [P] [B] et Mme [R] [B] sont venus aux droits de la société Mondelange.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018, la société Carn First a acquis le fonds de commerce de la société Swann 12.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2020, les époux [B] ont donné congé à la société Carn First avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte d'huissier du 30 mars 2021, la société Carn First a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris les époux [B], au visa de l'article L. 145-34 du code de commerce.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré par M. [P] [B] et Mme [R] [B] à la société Carn First le 5 mai 2020 et l'acceptation expresse par cette dernière, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er janvier 2021, débouté Monsieur [P] [B] et Madame [R] [B] de leur demande de déplafonnement, fixé à la somme de 33.996,28 euros par an, hors taxes et charges, à compter du 1er janvier 2021, le montant du loyer du bail renouvelé, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, partagé les dépens par moitié entre les parties et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 4 février 2022, Mme [R] [V]-[B] et M. [B] ont interjeté appel total du jugement.
Par courriel en date du 4 juillet 2022, M. [Z] [B] et M. [Y] [B] se sont déclarés intervenants volontaires à la procédu