Pôle 5 - Chambre 5, 28 novembre 2024 — 21/17809

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2019008135

APPELANTE

S.A.S. CHARLES SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 344 517 586

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Thierry Moneyron de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux

INTIMEE

S.A.R.L. EUVE PREFA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 821 585 411

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Jean-françois Puget de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque : P0098, substitué par Me Yasmine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Charles Service est une société spécialisée dans la location de matériel de manutention.

La société Euve Prefa est spécialisée dans le domaine des travaux de construction de bâtiments, terrassement, maçonnerie, et fabrication de produits en béton armé.

Le 23 septembre 2016 la société Euve Prefa signait avec la société Charles Service un contrat « Sérénité-contrat de location tout compris » ayant pour objet la location longue durée d'un chariot Teletruk 4x4 de marque JCB.

Le vendredi 31 août 2018, la société Euve Prefa informait la société Charles Service que le chariot Teletruk était en panne : « un voyant s'allume en permanence : rond rouge avec un point d'exclamation. Le chariot semble chauffer plus que d'habitude. Une intervention est à prévoir rapidement ».

Le 5 septembre 2018, la société Charles Service prenait en charge le chariot défectueux et elle faisait parvenir à la société Euve Prefa un matériel de remplacement le 13 septembre 2018, accompagné d'un nouveau contrat de location.

Le 5 février 2019, la société Charles Service, qui imputait à la société Euve Prefa la responsabilité de la panne du matériel, la mettait en demeure de lui verser la somme de 20 875,56 euros se décomposant comme suit :

- 12 058,63 euros au titre de factures impayées de septembre 2018 à janvier 2019,

- 8 816,96 euros au titre de la facture de réparation du chariot Teletruk.

Par acte du 3 septembre 2019, la société Charles Service a assigné la société Euve Prefa devant le tribunal de commerce de Meaux en résiliation du contrat et en paiement de la somme de 70 000 euros.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :

Reçu la société Charles Service en ses demandes, au fond les a dites mal fondées,

Reçu la société Euve Prefa en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées,

Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa avait été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à son obligation de maintenance,

Condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10.395,36 euros en principal, au titre des redevances mensuelles impayées,

Rejeté les autres demandes de la société Charles Service,

Condamné la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Charles Service.

Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Charles Service a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa a été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à s