Pôle 4 - Chambre 10, 28 novembre 2024 — 21/14634

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGEB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021- Tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/04671

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 10]

ET

MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentés et assistés à l'audience par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

S.A.S.U. Hôpital Privé [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté à l'audience de Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456

Mutuelle CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1984 et alors âgé de 31 ans, souffrant d'une hernie inguinale gauche, a le 17 février 2015 été opéré par le docteur [I] [K], chirurgien digestif et viscéral exerçant à titre libéral au sein de l'hôpital privé [12] (SA) (clinique [13]).

En fin d'intervention, le chirurgien a constaté un saignement anormal qu'il a attribué à une plaie de l'artère fémorale gauche causée par une agrafe et a alors décidé de disséquer ladite artère et de mettre en place un surjet hémostatique afin de juguler l'hémorragie. Devant la diminution du pouls poplité gauche, le docteur [K] a fait appel au chirurgien vasculaire de l'hôpital d'[Localité 10], mais celui-ci refusant de se déplacer, a appelé le docteur [X] [V], de la clinique [11] à [Localité 14], qui a accepté la prise en charge du patient. Monsieur [Z] a alors été transféré vers ladite clinique par le SAMU. Il y a bénéficié d'un pontage ilio-fémoral veineux et est resté hospitalisé du 17 au 24 février 2015.

Monsieur [Z] a signalé l'incident à son assureur de protection juridique qui a mandaté le docteur [C] [B] en qualité d'expert, lequel a rendu un rapport le 19 juin 2015.

Monsieur [Z] a également déclaré le sinistre à la société GMF Assurances, son assureur, qui a mandaté le docteur [L] [A] aux fins d'expertise, lequel a rendu un rapport le 17 novembre 2015.

Arguant de la responsabilité du docteur [K] et de l'hôpital privé [12], Monsieur [Z] les a par actes du 2 janvier 2017 assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'expertise judiciaire. Le docteur [G] [N], chirurgien digestif, a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 28 février 2017. Le docteur [M] [P] a été désigné en remplacement de ce premier expert selon ordonnance du 7 avril 2017.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 août 2017.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [Z] a par actes des 13, 20 et 25 juin 2018 assigné l'hôpital privé [12], le docteur [K] et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), la Caisse de Prévoyance et Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP SNCF) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Evry.

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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 juin 2021, a :

- débouté Monsieur [Z] et la CPRP SNCF de toutes