Pôle 5 - Chambre 3, 28 novembre 2024 — 21/04972
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 272/2024, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 19/01763
APPELANTE
S.A.S. (S.A.S.U.) ESPACE CONCEPT
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 379 841 828
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Marion JAECKI substituant Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de Paris, toque : E700
INTIMÉ
Maître [O] [G], administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [L] [Z] désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2005 par le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTERVENANTE
Association DIOCESAINE DE [Localité 11]
Identifiée sous le numéro SIREN 784 313 116
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Guilaume CHABASON substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris, toque : D062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé sans date certaine mais signé en 1998, M. [L] [Z] a consenti à M. [C] un renouvellement de bail commercial portant sur divers locaux situés dans un immeuble édifié [Adresse 8] à [Localité 12] pour l'exercice d'une activité de café-salon de thé-snack.
Après le décès de M. [Z] en 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 29 juillet 2005, a désigné Maître [O] [G], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession du défunt.
Selon acte sous seing privé du 21 mai 2012, Maître [O] [G] ès-qualités a consenti à M. [C] un renouvellement de bail commercial pour une durée de neuf ans commençant à courir rétroactivement le 1er juillet 2008, en contrepartie du versement d'un loyer annuel de 34.145,72 euros HT et HC payable par trimestre à échoir. Cet acte a été modifié par avenant du 20 juin 2012 afin d'autoriser dans les lieux l'exercice des activités de bar-salon de thé- restaurant.
Le 29 juin 2012, M. [C] a cédé son fonds de commerce à la société Ikra.
Le 18 août 2016, Maître [O] [G] ès-qualités a fait signifier à la société Ikra un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyer et de charges de 53.724,78 euros. Cet acte précisait que si la résiliation de plein droit du bail n'était pas constatée, le bailleur se réservait la possibilité de se prévaloir de l'article L. 145-17 du code de commerce pour les motifs suivants : défaut de paiement au terme convenu et défaut de production d'attestation d'assurance.
Le 28 mars 2017, Maître [O] [G] ès-qualités a fait signifier à la société Ikra un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, à effet du 30 septembre 2017. Cet acte était motivé par le défaut de paiement du loyer au terme convenu et par le défaut de production d'une attestation d'assurance.
Le 26 juillet 2017, Maître [O] [G] ès-qualités a fait assigner la société Ikra devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 29 novembre 2017, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 septembre 2016, ordonné l'expulsion de la société Ikra et condamné cette dernière au paiement provisionnel d'un arriéré locatif de 111.228,46 euros.
La société Ikra a relevé appel de cette décision.
Le 2 novembre 2017, la soc